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15/12/1998 | FRANCE | N°97BX02302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 97BX02302


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée pour la S.A. MICHAUD PHIPPS dont le siège social est situé à Le Chalard (Haute-Vienne) ;
La S.A. MICHAUD PHIPPS demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1997, présentée pour la S.A. MICHAUD PHIPPS dont le siège social est situé à Le Chalard (Haute-Vienne) ;
La S.A. MICHAUD PHIPPS demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 21 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations doivent être présentées au directeur des services fiscaux avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition établie au titre de l'année 1992 a été mise en recouvrement le 30 octobre 1992 ; que, par suite, la réclamation que la société requérante a présentée le 12 octobre 1996 était tardive ; que si la société MICHAUD PHIPPS soutient qu'un nouveau délai de réclamation lui a été ouvert par l'évènement de force majeure que constituerait la circonstance qu'à la date d'expiration du délai de réclamation, elle était sous le coup d'une procédure de règlement judiciaire qui aurait fait obstacle à l'établissement des documents comptables nécessaires à la rédaction de sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle, elle ne conteste pas avoir toutefois disposé en temps utile de l'ensemble des résultats du bilan de référence clos le 31 mars 1990 ; que, dès lors, l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ne saurait être regardée comme la réalisation d'un événement de nature à avoir une quelconque incidence sur la déchéance pour tardiveté de la réclamation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de réclamation dont disposait la société MICHAUD PHIPPS pour contester son imposition au titre de l'année 1992 expirait le 31 décembre 1993 ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ladite imposition ;
Considérant que le moyen tiré d'une réduction d'activité postérieurement à l'année d'imposition en litige ne peut être utilement invoqué en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MICHAUD PHIPPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. MICHAUD PHIPPS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 15/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02302
Numéro NOR : CETATEXT000007492994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;97bx02302 ?
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