Vu, enregistrée le 3 septembre 1997, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête formée par M. Z... contre le jugement n 91/693 du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 janvier 1997 ;
Vu la requête enregistrée le 22 avril 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Guillaume Z..., demeurant Lasserre à Morne-à-L'eau (Guadeloupe) ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a statué sur sa demande relative à deux parcelles sises à Morne-à-L'eau (Guadeloupe), cadastrées AO 227 et AR 15 ;
2 ) de régler au mieux le litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, assujetti ce dernier à la taxe foncière à raison des deux parcelles dont il revendique la propriété ;
Considérant que les conclusions par lesquelles M. Z... déclare porter plainte contre Me X..., notaire, pour violation de dispositions du code civil et du code pénal, et demande que des poursuites pénales soient engagées contre ce notaire et contre les consorts Y... ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Z... doit être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. Z... est rejetée.