Vu le recours enregistré le 30 janvier 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 19 août 1997, qui a accordé à l'association "le comité des amis de Bonnefont" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à concurrence des droits correspondant aux redressements relatifs à la livraison à soi-même d'une construction ;
2 ) de constater que les redressements fondés sur la livraison à soi-même d'une construction n'ont donné lieu à aucune imposition ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à l'association "le comité des amis de Bonnefont" la décharge des "droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à concurrence des droits résultant des redressements reconnus non fondés par la présente décision en matière de livraison à soi-même d'une construction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressements adressée à l'association "le comité des amis de Bonnefont" proposait de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles 257 et 266-1-c du code général des impôts, une opération de livraison à soi-même d'un immeuble, cette même notification admettait ensuite que l'intégralité de la taxe correspondant à cette imposition était déductible en application de l'article 208 de l'annexe II audit code ; qu'aucune taxe n'a été, en définitive, établie au titre de cette livraison d'un immeuble ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge susrappelée ;
Article 1ER : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 août 1997 est annulé.