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15/12/1998 | FRANCE | N°98BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 décembre 1998, 98BX00150


Vu le recours enregistré le 30 janvier 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 19 août 1997, qui a accordé à l'association "le comité des amis de Bonnefont" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à concurrence des droits correspondant aux redressem

ents relatifs à la livraison à soi-même d'une construction ;
2 ) de ...

Vu le recours enregistré le 30 janvier 1998 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 19 août 1997, qui a accordé à l'association "le comité des amis de Bonnefont" la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à concurrence des droits correspondant aux redressements relatifs à la livraison à soi-même d'une construction ;
2 ) de constater que les redressements fondés sur la livraison à soi-même d'une construction n'ont donné lieu à aucune imposition ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à l'association "le comité des amis de Bonnefont" la décharge des "droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à concurrence des droits résultant des redressements reconnus non fondés par la présente décision en matière de livraison à soi-même d'une construction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressements adressée à l'association "le comité des amis de Bonnefont" proposait de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions des articles 257 et 266-1-c du code général des impôts, une opération de livraison à soi-même d'un immeuble, cette même notification admettait ensuite que l'intégralité de la taxe correspondant à cette imposition était déductible en application de l'article 208 de l'annexe II audit code ; qu'aucune taxe n'a été, en définitive, établie au titre de cette livraison d'un immeuble ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge susrappelée ;
Article 1ER : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 août 1997 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00150
Date de la décision : 15/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS


Références :

CGI 257, 266


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-15;98bx00150 ?
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