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17/12/1998 | FRANCE | N°94BX01508;94BX01509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 94BX01508 et 94BX01509


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentée par M. X... demeurant Costebelle ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 janvier 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de l'Hérault a rejeté les oppositions à commandement formées le 8 janvier 1991 contre les commandements de payer du 13 septembre 1991, à l'annulation desdits commandements, au dégrèvement des somme

s contestées, et l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 4.000 F au...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentée par M. X... demeurant Costebelle ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 janvier 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de l'Hérault a rejeté les oppositions à commandement formées le 8 janvier 1991 contre les commandements de payer du 13 septembre 1991, à l'annulation desdits commandements, au dégrèvement des sommes contestées, et l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à payer une amende de 10.000 F ;
- d'annuler les commandements litigieux ;
- de lui accorder les dégrèvements sollicités ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentée par M. X... demeurant Costebelle ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 janvier 1992 par lesquelles le trésorier payeur général de l'Hérault a rejeté les oppositions à commandement formées le 8 novembre 1991 contre les commandements de payer du 13 septembre 1991, à l'annulation desdits commandements, au dégrèvement des sommes contestées, et l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et à payer une amende de 10.000 F ;
- d'annuler les commandements litigieux ;
- de lui accorder les dégrèvements sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du
gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort de l'examen des titres de perception communiqués par l'administration en exécution de l'arrêt de la cour en date du 16 octobre 1997, qu'ils ont été signés par M. Y... ; que ce dernier disposait à cet effet d'une délégation de signature établie par le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault ; que le ministre ne justifie pas de la publication régulière des décisions par lesquelles le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault a accordé délégation de signature à M. Y... ; que cette délégation de signature ne peut, par suite, être regardée comme exécutoire ; qu'il suit de là que les titres de perception contestés, signés par une autorité incompétente, sont irréguliers ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les titres attaqués sont irréguliers et, par suite, à demander l'annulation des jugements attaqués par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que soit reconnue justifiée ses contestations des commandements qui lui ont été notifiés en vue du recouvrement des astreintes exigées ;
Sur les conclusions tendant au dégrèvement des sommes mises à la charge de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 29 décembre 1979, relatif aux sanctions en matière d'infraction à la réglementation sur l'affichage : "l'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat" ;

Considérant que si M. X... soutient que les commandements étant irréguliers n'ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription de l'action en recouvrement, il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 29 décembre 1979, précité, que l'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour ces créances, le paiement des astreintes infligées à M. X... est soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil ; qu'eu égard à la date à laquelle ils ont été établis, les titres de recettes correspondant à la liquidation de ces astreintes ne sont pas atteints par la prescription ; que la relaxe décidée par le juge pénal est sans influence sur l'appréciation par l'autorité administrative du caractère irrégulier de l'affichage, et de la nécessité de sa mise en conformité avec les dispositions du décret du 29 décembre 1979 ; que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux mesures prises pour assurer l'exécution des décisions de l'administration et qui ne constituent pas des sanctions pénales ; que l'irrégularité des commandements est sans influence sur le bien-fondé des titres de recettes sur lesquelles ils reposent ; qu'enfin, la circonstance que M. X... serait dans l'incapacité de régler les sommes dûes est sans influence sur leur légalité ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au dégrèvement du montant des astreintes qui lui sont réclamées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin et du 8 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer les sommes ayant fait l'objet des commandements émis à son encontre le 13 septembre 1991 par le trésorier payeur général de l'Hérault.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01508;94BX01509
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES.


Références :

Code civil 2262
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;94bx01508 ?
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