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17/12/1998 | FRANCE | N°95BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 95BX00987


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 sous le n 95BX00987 au greffe de la cour présentée pour M. Y... "Publirama" demeurant Costebelle ... ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des décisions par lesquelles le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a rejeté les oppositions qu'il a formées contre des commandements pris sur le fondement de divers titres exécutoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 79-1150 du 29...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 sous le n 95BX00987 au greffe de la cour présentée pour M. Y... "Publirama" demeurant Costebelle ... ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 27 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des décisions par lesquelles le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a rejeté les oppositions qu'il a formées contre des commandements pris sur le fondement de divers titres exécutoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les commandements :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation des décisions des 6 et 14 janvier 1992 par lesquelles le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a rejeté les oppositions à poursuites qu'il a formées contre les commandements émis les 11 septembre 1991, 10 octobre et 14 octobre 1991 pour avoir paiement des astreintes liquidées par arrêtés du préfet de l'Hérault pour infraction à l'article 6 de la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979, M. Y... soutient que les titres exécutoires sur le fondement desquels ont été émis les commandements litigieux n'ont pas été signés par une autorité compétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les "titres de perception" n 84 du 17 avril 1989 d'un montant de 3.949 F, n 122 du 28 juillet 1988 d'un montant de 16.134 F, n 225, 226, 231 et 232 du 20 octobre 1988 d'un montant de 16.335 F chacun, n 259, 260, 261, 262 et 264 du 28 octobre 1988 d'un montant de 16.335 F chacun, n 52 et 53 du 9 juillet 1990 de montants respectifs de 17.061 F et 16.875 F, n 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 du 9 juillet 1990 d'un montant de 17.061 F chacun, n 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 et 78 du 9 juillet 1990 d'un montant de 16.875 F chacun, n 107 et 102 du 28 juillet 1988 d'un montant de 16.134 F chacun, n 100 et 99 du 28 juillet 1988 d'un montant de 2.981 F chacun, n 98 et 97 du 28 juillet 1988 de montants respectifs de 10.522 F et 2.981 F, n 91 du 27 juillet 1988 d'un montant de 10.552 F, n 90, 85 et 84 du 27 juillet 1988 d'un montant de 10.522 F chacun, n 83 et 82 du 27 juillet 1988 de montants respectifs de 2.981 F et 4.208 F, n 81, 80, 79, 76 et 75 du 22 juillet 1988 d'un montant de 15.958 F chacun, n 69 du 22 juillet 1988 d'un montant de 4.033 F, n 29 et 27 du 19 juillet 1988 d'un montant de 4.208 F chacun, n 85 et 90 du 27 juillet 1988 d'un montant de 10.522 F chacun, n 230 du 20 octobre 1988 d'un montant de 16.335 F, sont revêtus de la signature soit de M. X..., soit de M. Z... responsables de la comptabilité au sein de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ; que si les arrêtés du préfet de l'Hérault des 31 décembre 1987, 13 septembre 1988 et 30 décembre 1989 déléguant, en cette matière, sa signature au directeur départemental de l'équipement de l'Hérault ont été publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, en revanche, les décisions des 3 décembre 1987, 1er octobre 1988 et 30 décembre 1988 par lesquelles le directeur départemental de l'équipement de l'Hérault a subdélégué sa signature à MM. X... et Z... n'ont fait l'objet d'aucune publication régulière ; qu'ainsi ces titres n'étaient pas devenus exécutoires ; que ces actes ne sont pas devenus définitifs faute pour l'administration d'établir leur notification au requérant ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir, d'une part, que les titres susmentionnés sont irréguliers, d'autre part, à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes tendant à ce que soit reconnue justifiée sa contestation des commandements qui lui ont été notifiés en vue du recouvrement des astreintes exigées ;
Sur les arrêtés du préfet de l'Hérault liquidant les astreintes :

Considérant que les arrêtés du préfet de l'Hérault liquidant les astreintes prévues par les arrêtés de mise en demeure, à l'origine des titres exécutoires contestés étaient devenus définitifs à la date à laquelle M. Y... a formé opposition aux commandements litigieux ; qu'ainsi le requérant n'est pas recevable à se prévaloir de leur illégalité pour demander le dégrèvement des sommes correspondantes ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. Y... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 avril 1995 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé de l'obligation de payer les sommes ayant fait l'objet des commandements émis à son contre les 11 septembre 1991 et 10 octobre 1991 par le Trésorier Payeur Général de l'Hérault.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00987
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;95bx00987 ?
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