La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°95BX01427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 95BX01427


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 septembre 1995 sous le n 95BX01427, présentée pour Mme Marie X... demeurant ... du Château à Chambéry (Savoie) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 avril 1993 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre en vue de la dénivellation du passage à niveau 127 dit "Amade" entre les routes

départementales n 308 et 309 sur le territoire de la commune de Bayonne a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 septembre 1995 sous le n 95BX01427, présentée pour Mme Marie X... demeurant ... du Château à Chambéry (Savoie) ;
Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 avril 1993 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre en vue de la dénivellation du passage à niveau 127 dit "Amade" entre les routes départementales n 308 et 309 sur le territoire de la commune de Bayonne avec mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de Bayonne ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 avril 1993 du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant que le I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme prévoit que : "le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant ...toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ... Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement sousmises aux obligations du présent alinéa ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère" ; qu'aux termes du III de ce même article L. 300-2 : "les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations ; elle organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune" ; que l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées "la réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 12.000.000 F, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué du 30 avril 1993 qui comporte approbation de mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de Bayonne, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre en vue de la dénivellation du passage à niveau 127 dit "Amade" entre les routes départementales n 308 et 309 à Bayonne et autorisé le département des Pyrénées-Atlantiques à acquérir les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de ces travaux ; que cette opération, qui réalise le franchissement supérieur des voies ferrées et le raccordement aux voies départementales précitées, se situe dans une partie urbanisée de Bayonne et représente un coût dont il n'est pas contesté qu'il dépasse 12.000.000 F ; que ce projet entre ainsi dans le champ d'application des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques, personne publique ayant eu l'initiative de l'opération d'aménagement au sens du III de l'article L. 300-2 susmentionné, n'a pris aucune des délibérations relatives à cette opération exigées par ledit article ; que ni la délibération du conseil municipal de Bayonne du 19 mars 1991 ni les courriers ou documents émanant des services départementaux de l'équipement invoqués par le ministre de l'intérieur ne sauraient tenir lieu, en admettant même que les services de l'équipement aient agi dans le cadre de leur mise à disposition du département, des délibérations du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; que l'arrêté attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1993 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au ministre de l'intérieur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5.000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 juin 1995 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Marie X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01427
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE.


Références :

Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;95bx01427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award