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17/12/1998 | FRANCE | N°95BX01501

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 95BX01501


Vu l'ordonnance du 27 septembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la cour le 9 octobre 1995, présentée pour M. X... "Publirama" demeurant Costebelle ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des décisions

par lesquelles le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a reje...

Vu l'ordonnance du 27 septembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la cour le 9 octobre 1995, présentée pour M. X... "Publirama" demeurant Costebelle ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation des décisions par lesquelles le Trésorier Payeur Général de l'Hérault a rejeté les oppositions qu'il a formées contre des commandements pris sur le fondement de divers titres exécutoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des actes de poursuites :
Considérant que si M. X... soutient, d'une part, que le comptable public signataire des décisions du 6 et du 14 janvier 1992 rejetant les oppositions qu'il a formées contre les commandements émis les 13 septembre 1991 pour avoir paiement des astreintes liquidées par arrêtés du préfet de l'Hérault du 3 novembre 1988 pour infraction à l'article 6 de la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979, n'était pas titulaire d'une délégation régulière de signature, d'autre part, que lesdits commandements ne seraient pas signés et ne mentionneraient pas la base légale du paiement exigé, de tels moyens qui se rapportent à la régularité formelle des actes de poursuites ne peuvent être appréciés que par l'autorité judiciaire ;
Sur les poursuites :
Considérant que les circonstances que le requérant ne disposerait pas de disponibilités lui permettant de payer les sommes réclamées et que le tribunal correctionnel de Montpellier l'aurait, par jugement du 11 octobre 1991, relaxé des poursuites pénales engagées contre lui, sont sans influence sur l'obligation de payer régulièrement mise à sa charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'il résulte de ces dispositions invoquées par M. X... pour soutenir que l'administration n'était pas en droit de lui réclamer les sommes qu'il conteste, que cette disposition n'a pas pour objet d'interdire à l'administration d'user des pouvoirs que lui confère la loi mais seulement de garantir, dans la limite du champ d'application de l'article L. 6-1 précité, à la personne qui conteste l'obligation ainsi mise à sa charge que sa cause sera, si elle le demande, examinée par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de lui décerner les commandements de payer les sommes dûes au titre des astreintes liquidées par le préfet de l'Hérault et, qu'ainsi, ces commandements seraient sans fondement légal ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête n 95BX01501 de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01501
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;95bx01501 ?
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