La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°96BX00146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 96BX00146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 janvier 1996 sous le n 96BX00146, présentée pour la COMMUNE DE PORT-LA-NOUVELLE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORT-LA-NOUVELLE demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, le permis de construire délivré le 27 avril 1995 par le maire de Port-La-Nouvelle à M. X... pour l'aménagement d'un atelier et d'un logement situés su

re de la Liberté à Port-La-Nouvelle ;
- rejette le déféré susvisé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 janvier 1996 sous le n 96BX00146, présentée pour la COMMUNE DE PORT-LA-NOUVELLE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORT-LA-NOUVELLE demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, le permis de construire délivré le 27 avril 1995 par le maire de Port-La-Nouvelle à M. X... pour l'aménagement d'un atelier et d'un logement situés sure de la Liberté à Port-La-Nouvelle ;
- rejette le déféré susvisé du préfet de l'Aude ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision relative et à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter en cas de rejet du recours administratif" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur du recours contentieux de notifier copie intégrale de la requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a, par lettres du 14 août 1995, informé le maire de Port-La-Nouvelle, auteur du permis de construire n 11 266 95 P 001, ainsi que M. X..., bénéficiaire dudit permis, qu'il déférait cet acte en faisant valoir que son retrait n'avait pas été opéré en dépit de la demande qu'il en avait faite par lettres des 9 et 13 juin 1995 ; que nonobstant la circonstance que ces dernières lettres exposaient le motif pour lequel le retrait du permis était demandé et que ce motif a été repris comme moyen d'annulation à l'appui du déféré préfectoral enregistré le 18 août 1995, ces courriers non plus que ceux du 14 août 1995 ne satisfont pas aux prescriptions précitées de l'article L. 600-3 ; que, par suite, le préfet qui, invité à justifier qu'il avait accompli les formalités imposées par cet article, n'a produit que lesdites lettres ne peut être regardé comme ayant satisfait à cette formalité ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a admis la recevabilité du déféré préfectoral ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PORT-LA-NOUVELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, après avoir admis la recevabilité de ce déféré, annulé le permis de construire n 11 266 95 P 001 délivré le 27 avril 1995 par le maire de Port-La-Nouvelle à M. X... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE PORT-LA-NOUVELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet de l'Aude présenté le 18 août 1995 devant le tribunal est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00146
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;96bx00146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award