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17/12/1998 | FRANCE | N°96BX00484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 96BX00484


Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 11 mars 1996, présentée par la SOCIETE ONET-PROPRETE domiciliée ... (Bouches du Rhône) ;
La SOCIETE ONET-PROPRETE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre du travail en date du 15 octobre 1993, rejetant le recours hiérarchique de M. X... contre la décision du 15 avril 1993 ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- de condamner M. X... à lui payer la somme de

8.000 f en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des...

Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 11 mars 1996, présentée par la SOCIETE ONET-PROPRETE domiciliée ... (Bouches du Rhône) ;
La SOCIETE ONET-PROPRETE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du ministre du travail en date du 15 octobre 1993, rejetant le recours hiérarchique de M. X... contre la décision du 15 avril 1993 ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 8.000 f en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Montpellier a pu, sans entacher sur ce point sa décision d'une contradiction de motifs, considérer que les agissements imputables à M. X... avaient causé une certaine désorganisation de l'activité de l'entreprise, mais qu'ils ne revêtaient pas une gravité suffisante pour justifier que soit autorisé son licenciement ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas lié l'autorisation du licenciement de M. X... à une faute grave mais à une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement ;
Considérant, enfin, que si la SOCIETE ONET-PROPRETE soutient que M. X... doit être regardé comme intégralement responsable des perturbations que ses différents retards ont pu apporter à la bonne marche de l'entreprise, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'examen des instructions qui ont pu être données à M. X... que leur approximation, voire leur incohérence, constitue la cause principale des retards reprochés par l'employeur ; que le refus de la part de M. X... de prendre en charge le matériel d'un client est justifié par le climat de suspicion que la SOCIETE ONET-PROPRETE entretenait à son égard ; que par suite le seul retard imputable à M. X..., survenu le 3 mars 1993, ne saurait revêtir à lui seul un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ONET-PROPRETE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 octobre 1993 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours gracieux présenté par M. X... contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE ONET-PROPRETE à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ONET-PROPRETE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ONET-PROPRETE versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00484
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;96bx00484 ?
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