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17/12/1998 | FRANCE | N°96BX01091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 96BX01091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée par la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) domiciliée ... IV à Paris ;
La SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 avril 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mai 1992 par lesquelles l'inspecteur du travail du département de la Dordogne a refusé d'autoriser le licenciement de Messieurs X... et Y... ;
- d'annuler la décision atta

quée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1996, présentée par la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) domiciliée ... IV à Paris ;
La SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 avril 1996 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mai 1992 par lesquelles l'inspecteur du travail du département de la Dordogne a refusé d'autoriser le licenciement de Messieurs X... et Y... ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité des décisions de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'il ressort de l'examen des décisions du 21 mai 1992, par lesquelles l'inspecteur du travail de la Dordogne a refusé d'autoriser le licenciement de Messieurs X... et Y..., qu'elles comportent l'indication des circonstances de fait et des éléments de droit sur lesquels l'inspecteur du travail a fondé son refus ; que la reprise, en des termes identiques, des éléments de fait communs à la situation de chacun des intéressés, ne permet pas d'établir que ces décisions n'auraient pas comporté un examen de la situation individuelle de ceux-ci ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) n'est pas fondée à soutenir que les décisions seraient irrégulières ;
Sur le bien-fondé des décisions de l'inspecteur du travail :
Considérant que le constat d'huissier qui a été dressé lors de la séquestration du directeur de l'établissement de Bergerac de la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE), et de ses collaborateurs ne comporte pas l'identification, par l'huissier, des personnes présentes à cette occasion, mais se borne à relater l'identification qui aurait été opérée par des tiers ; que ce seul élément est insuffisant pour établir la présence de Messieurs X... et Y... sur les lieux ;
Considérant ensuite que si Messieurs X... et Y... font partie des salariés cités à comparaître devant le juge judiciaire, qui leur a notifié une ordonnance d'expulsion, cette participation ne suffit pas à établir que les intéressés auraient pris personnellement une part active à la séquestration des dirigeants de l'établissement ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) n'est pas fondée à soutenir que Messieurs X... et Y... auraient, en participant à cette séquestration, commis une faute de nature à justifier leur licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS (SNPE) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01091
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;96bx01091 ?
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