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17/12/1998 | FRANCE | N°96BX01844;96BX01873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 96BX01844 et 96BX01873


Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1996 et le mémoire rectificatif, enregistré le 27 novembre 1996, présentés par M. Jean-Louis X... demeurant Cazalet à Bon Encontre (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 mai 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1992 du préfet de Tarn-et-Garonne portant déclaration d'utilité publique de l'aménagement d'un chemin rural sur le territoire de la commune de Saint-Vincent Le

spinasse ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de constater qu'il ...

Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1996 et le mémoire rectificatif, enregistré le 27 novembre 1996, présentés par M. Jean-Louis X... demeurant Cazalet à Bon Encontre (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 mai 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1992 du préfet de Tarn-et-Garonne portant déclaration d'utilité publique de l'aménagement d'un chemin rural sur le territoire de la commune de Saint-Vincent Lespinasse ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur l'arrêté du 1er octobre 1992 portant cessibilité, et devenu caduc ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) le recours enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 mai 1996 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé l'arrêté du secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne du 28 avril 1993 portant cessibilité des parcelles nécessaires au redressement du chemin rural n 20 sur la commune de Saint-Vincent Lespinasse ;
- de rejeter la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret du 24 juin 1950 ;
Vu le décret du 30 avril 1955 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me Y... de la SCP LARROQUE, avocat de M. X... ;
- les observations de Me PAGNOUX, avocat de la commune de Saint-Vincent Lespinasse ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 mai 1996, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. X... au recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse le 11 juillet 1996 ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour le 9 septembre 1996, dans le délai de deux mois fixé par l'article R.106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il est, par suite, recevable ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par M. X... doit être écartée ;
Sur l'arrêté du 1er octobre 1992 portant déclaration d'utilité publique :
En ce qui concerne la régularité de la délibération du conseil municipal de Saint-Vincent Lespinasse du 11 octobre 1996 :
Considérant qu'en ne produisant qu'un extrait du procès verbal de la réunion du conseil municipal de Saint-Vincent Lespinasse en date du 11 octobre 1991, lequel n'a pour objet que de retracer la teneur d'une délibération portant sur un point particulier de l'ordre du jour, M. X... n'établit pas que le procès verbal intégral figurant au registre des délibérations du conseil municipal ne comporterait pas la signature de chacun des conseillers présents, conformément à l'article L.121-18-2 du code des communes ; qu'aucune disposition du code des communes n'impose que l'extrait du procès verbal des délibérations mentionne la signature des conseillers municipaux participant à la réunion du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération par laquelle le conseil municipal de Saint-Vincent Lespinasse a demandé la déclaration d'utilité publique de l'opération de redressement du chemin rural n 20, n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la régularité du dossier d'enquête publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet soumis à enquête publique comportait le chiffrage de l'intégralité de l'opération projetée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire des dépenses ;
En ce qui concerne l'utilité publique du projet d'élargissement et de redressement du chemin rural :

Considérant que la circonstance que l'élargissement ne bénéficierait qu'à un nombre réduit de personnes, voire à une seule, n'est pas de nature à retirer au projet son utilité publique, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le raccordement des deux tronçons du chemin rural n 20 améliore la desserte d'un hameau dans son entier ; que le coût des aménagements projetés n'apparaît pas manifestement hors de proportion avec les avantages qu'ils sont susceptibles de procurer aux usagers ; qu'il n'est pas établi qu'il excéderait les ressources de la commune ; que, ni l'atteinte à la propriété privée, ni les nuisances qui résulteraient d'un accroissement de la circulation, au demeurant fort réduit s'agissant d'un chemin rural peu fréquenté, n'apparaissent excessives au regard de l'utilité publique présentée par l'opération projetée ; que s'il soutient qu'un autre tracé serait préférable, M. X... ne saurait, devant le juge de l'excès de pouvoir, utilement contester l'opportunité du tracé retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1992 portant déclaration d'utilité publique ;
Sur l'arrêté du 28 avril 1993 portant déclaration de cessibilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er-2 du décret du 24 juin 1950, relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture : "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées par le ministre qu'à la date à laquelle le secrétaire général de la préfecture du Lot-et-Garonne a signé l'arrêté litigieux du 28 avril 1993, le poste de préfet du Lot-et-Garonne était vacant ; que, par suite, le secrétaire général de la préfecture du Lot-et-Garonne était compétent pour signer ledit arrêté ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par un moyen soulevé d'office et auquel l'administration avait négligé de répondre, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du secrétaire général de la préfecture du Tarn-et-Garonne pour annuler l'arrêté du 28 avril 1993 ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé ledit arrêté ;
Considérant qu'il a y lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la régularité de l'arrêté de cessibilité :

Considérant que l'établissement d'un document d'arpentage certifié par les propriétaires, prescrit par l'article 25 du décret du 30 avril 1955, n'a trait qu'aux opérations de conservation du cadastre ; que, par suite, l'absence de certification, par les propriétaires concernés, d'un tel document est sans influence sur la régularité de l'arrêté de cessibilité ; que le moyen ayant trait à l'absence d'une telle certification doit par suite être rejeté ;
Sur la portée du pacte de préférence conclu par M. X... :
Considérant que si, par un pacte de préférence en date du 24 mai 1973, M. X... aurait renoncé à l'aliénation de son fonds, cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité attaqué, lequel a pour seul effet de déterminer la consistance des biens dont l'expropriation est rendue nécessaire par l'opération déclarée d'utilité publique, et n'emporte aucun transfert de propriété des parcelles qu'il désigne ; que, par suite, le moyen tiré de l'inaliénabilité des parcelles comprises dans la déclaration de cessibilité est inopérant et doit être rejeté ;
Sur l'utilité publique du projet :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet de redressement et d'élargissement du chemin rural n 20 n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1993 du secrétaire général de la préfecture du Tarn-et-Garonne, en tant qu'il porte cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de l'élargissement et du redressement du chemin rural n 20 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Vincent Lespinasse ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 mai 1996 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 28 avril 1993.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et sa requête devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Vincent Lespinasse tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01844;96BX01873
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE.


Références :

Code des communes L121-18-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R106, L8-1
Décret 50-722 du 24 juin 1950
Décret 55-471 du 30 avril 1955 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;96bx01844 ?
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