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17/12/1998 | FRANCE | N°96BX02189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 96BX02189


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. et Mme LAHOURCADE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1996, présentée par M. et Mme X... demeurant 5, bis rue de Branlac à Gradignan (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de cons

truire délivré le 28 février 1995 par le maire de Gradignan à M. Y......

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. et Mme LAHOURCADE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1996, présentée par M. et Mme X... demeurant 5, bis rue de Branlac à Gradignan (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 février 1995 par le maire de Gradignan à M. Y... ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSIERE substituant Me Noyer, avocat de la commune de Gradignan ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant que la notification à laquelle le requérant est tenu de procéder, en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité, doit comporter la communication de l'intégralité du mémoire par lequel la juridiction administrative a été révisée ;
Considérant qu'il est constant que la notification par M. et Mme X... de leur requête devant le tribunal administratif de Bordeaux, faite au maire de Gradignan, auteur du permis attaqué, et à son bénéficiaire, n'a comporté que la communication de la première page de leur mémoire ; que cette notification n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 600-3 précité ; que la requête de M. et Mme X... devant le tribunal administratif était ainsi, et en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Gradignan ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gradignan tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02189
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INVESTIGATIONS ADMINISTRATIVES


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;96bx02189 ?
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