La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°96BX02290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 96BX02290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1996, présentée par Mme Chantal X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Chantal X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1996, présentée par Mme Chantal X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Chantal X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me SABATTE, avocat de Mme Chantal X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme Chantal X... a été informé par le greffe du tribunal administratif de Toulouse que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, tiré du caractère tardif de la requête ; que par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 juin 1996, elle a répondu au moyen soulevé d'office ; que, par suite, Mme Chantal X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Toulouse serait irrégulier pour être fondé sur un moyen irrégulièrement soulevé d'office ;
Sur la tardiveté de la requête de Mme Chantal X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi" ;
Considérant que la décision du 15 février 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne a autorisé le licenciement de Mme Chantal X... lui a été notifié par lettre recommandé dont elle a accusé réception le 16 février 1993 ; que la circonstance que cette notification aurait été précédée par une communication par télécopie de la décision litigieuse aux intéressés, qu'elle serait intervenue postérieurement à la décision de licenciement, ou qu'elle n'aurait pas été effectuée régulièrement à l'égard de l'employeur, est sans influence sur sa régularité à l'égard de Mme Chantal X... ; que cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a pu faire courir les délais de recours, et les rendre opposables à Mme Chantal X... ; que, par suite, et nonobstant le recours hiérarchique dont le rejet lui a été régulièrement notifié le 13 août 1993, les délais de recours contre la décision du 15 février 1993 étaient en tout état de cause expirés lorsque, le 19 mai 1994, le recours de Mme Chantal X... contre la décision litigieuse a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Chantal X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la tardiveté de sa requête, pour la rejeter ;
Article 1er : La requête de Mme Chantal X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02290
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;96bx02290 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award