La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°96BX33482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 96BX33482


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MASTON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. MASTON demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 16 septembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

la délibération par laquelle le conseil municipal de la Désirade (Gua...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MASTON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... ;
M. MASTON demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 16 septembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la Désirade (Guadeloupe) a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
- d'annuler la délibération attaquée ;
- de condamner la commune de la Désirade à lui payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "en cas de déféré du préfet, ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif . La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun ;
Considérant que la requête de M. MASTON, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 9 août 1996, a été regardée par le président de ce tribunal comme dirigée contre la délibération en date du 19 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Désirade a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ; que si, ainsi que l'aurait reconnu M. MASTON, le recours administratif formé le 18 juillet 1996, n'aurait pas été assorti des formalités de notification, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité du recours contentieux dès lors que celui-ci a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun ; que, par suite, M. MASTON est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 septembre 1996 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. MASTON devant le tribunal administratif de Basse-Terre pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstance de l'espèce de faire droit à la demande de M. MASTON ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 septembre 1996 est annulée.
Article 2 : M. MASTON est renvoyé devant le tribunal administratif de Basse-Terre pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MASTON est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX33482
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L600-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;96bx33482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award