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17/12/1998 | FRANCE | N°97BX01329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 97BX01329


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1997 au greffe de la cour présentée par M. Jacques X... ayant élu domicile à la préfecture de la Haute-Garonne ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution et sa demande de suspension de la décision à intervenir sur la demande de permis de construire déposée à la mairie de Toulouse, et de toutes les décisions préalables à cette demande ainsi que des opérations d'exécution ;
2 ) d'enjo

indre à l'administration de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des ...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1997 au greffe de la cour présentée par M. Jacques X... ayant élu domicile à la préfecture de la Haute-Garonne ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution et sa demande de suspension de la décision à intervenir sur la demande de permis de construire déposée à la mairie de Toulouse, et de toutes les décisions préalables à cette demande ainsi que des opérations d'exécution ;
2 ) d'enjoindre à l'administration de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution et la suspension provisoire des actes litigieux ;
4 ) de mettre les frais irrépétibles de première instance et d'appel à la charge de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... membre du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès de la préfecture de la Haute-Garonne demande l'annulation de l'ordonnance du 27 juin 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de sursis à exécution et de suspension provisoire de l'exécution des actes se rattachant à la demande de permis de construire déposée par le ministre de l'intérieur à la mairie de Toulouse, pour les travaux de construction et d'extension des bâtiments de la préfecture de la Haute-Garonne ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents du tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que le vice-président du tribunal administratif de Toulouse ne tenait pas des dispositions précitées de l'article L.9, le pouvoir de rejeter par ordonnance la demande de M. X... comme irrecevable, le défaut de production de la décision attaquée pouvant être régularisé à tout moment de la procédure ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer ;
Considérant que si M. X... a dirigé ses conclusions contre le permis de construire relatif aux travaux susmentionnés, aucune décision n'était intervenue à la date de l'ordonnance attaquée ; que la demande de permis de construire et les pièces qui lui sont annexées revêtent, jusqu'à ce qu'il y ait été statué, le caractère de documents préparatoires ; qu'enfin, l'appel d'offres lancé pour ces travaux, à supposer son existence établie, ne peut que présenter le caractère d'une mesure préparatoire, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande de M. X... est manifestement irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 1997 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01329
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;97bx01329 ?
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