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17/12/1998 | FRANCE | N°97BX01918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 97BX01918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1997 sous le n 97BX01918, présentée par M. Joël X... demeurant Barriac à Bozouls (Aveyron) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 mai 1997, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions expresses du recteur de l'académie de Toulouse des 1er février 1993 et 10 avril 1994 et implicites de cette même autorité nées du silence gardé sur ses réclamations des

17 décembre 1994 et 25 novembre 1995, refusant de réduire ses obliga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1997 sous le n 97BX01918, présentée par M. Joël X... demeurant Barriac à Bozouls (Aveyron) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 29 mai 1997, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions expresses du recteur de l'académie de Toulouse des 1er février 1993 et 10 avril 1994 et implicites de cette même autorité nées du silence gardé sur ses réclamations des 17 décembre 1994 et 25 novembre 1995, refusant de réduire ses obligations de service hebdomadaires respectivement au cours des années scolaires 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires correspondantes effectuées à compter des 1er octobre 1992, 1993, 1994 et 1995 augmentées des intérêts de droit ;
- ordonne au recteur de l'académie de Toulouse de redéfinir ses obligations de service pour la période susvisée et de lui verser les rappels de traitement dûs à la suite de cette redéfinition ainsi que les intérêts au taux légal capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées en excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, ceux-ci "sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
1 - Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
2 - Pour les enseignements pratiques : vingt trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que les cours d'électrotechnique dispensés par M. X... en matière d'enseignement technologique et professionnel aux élèves des classes de lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "électrotechnique" présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi l'autorité administrative, qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à M. X... pour la période scolaire en cause sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel assurant un enseignement pratique, a entaché d'illégalité les décisions contestées refusant de réduire cette durée hebdomadaire de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre les refus explicites du recteur de l'académie de Toulouse des 1er février 1993 et 10 avril 1994 de réduire ses obligations de service pour les années scolaires 1992/1993 et 1993/1994 et contre les refus implicites de cette même autorité nés du silence gardé sur ses réclamations des 17 décembre 1994 et 25 novembre 1995 tendant à une telle réduction pour les années scolaires 1994/1995 et 1995/1996 ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation dans cette mesure du jugement attaqué ainsi que l'annulation des refus contestés ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soient versées les heures supplémentaires qu'il a effectuées en plus de ses obligations de service, telles qu'elles doivent être légalement redéfinies, présente dans son ensemble le caractère d'une demande de plein contentieux ; que sa requête, dans la mesure où elle concerne ces prétentions, n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R.116 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite le 22 juin 1998 de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi les conclusions de sa requête, celles-ci, présentées sans le ministère d'avocat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Joël X... tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Toulouse refusant de réduire ses obligations de service pour les années scolaires 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995 et 1995/1996.
Article 2 : Les décisions susvisées du recteur de l'académie de Toulouse sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01918
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.


Références :

Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;97bx01918 ?
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