La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1998 | FRANCE | N°97BX30106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 97BX30106


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 12 novembre 1996 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 13 janvier 1997, et au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, présentée pour

l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAI...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 12 novembre 1996 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 13 janvier 1997, et au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (AS.SAUF.PA.MAR) dont le siège social est immeuble canavalia, résidence du square, place d'armes, Lamentin (97232) ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 12 novembre 1996 qui a rejeté comme irrecevable la demande de sursis à exécution du permis de construire délivré le 17 août 1995 par le maire du Lamentin à la société Fabre Domergue ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit permis de construire ;
3 ) de condamner la commune de Lamentin à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS demande l'annulation du jugement du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à exécution dirigée contre le permis de construire délivré le 17 août 1995 à la société Fabre Domergue, par le maire de la commune de Lamentin ; que, la société bénéficiaire du permis de construire attaqué a produit un certificat de conformité daté du 9 décembre 1996 établissant que les travaux autorisés par le permis de construire étaient achevés le 29 août 1996 ; qu'ainsi, à la date du 13 janvier 1997 à laquelle a été enregistrée la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS les conclusions de la requête étaient dépourvues d'objet et étaient irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS conteste sa condamnation par le jugement attaqué à verser les sommes de 10.000 F à la commune de Lamentin et de 10.000 F à la société Fabre Domergue ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en condamnant l'association requérante à payer ces sommes au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant des frais exposés par la commune de Lamentin et la société Fabre Domergue ;
Considérant que la commune de Lamentin n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS versera la somme de 10.000 F à la commune de Lamentin et 10.000 F à la société Fabre Domergue ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS versera la somme de 10.000 F à la commune de Lamentin et la somme de 10.000 F à la société Fabre Domergue, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/12/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX30106
Numéro NOR : CETATEXT000007492547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;97bx30106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award