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17/12/1998 | FRANCE | N°98BX00766;98BX00803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98BX00766 et 98BX00803


Vu 1 ) la requête enregistrée le 28 avril 1998 sous le n 98BX00766 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL et la S.A.R.L. SOLADIN composant la COLLECTIVITE CIVILE DU CENTRE COMMERCIAL DU SABLAR ayant élu domicile au pressing de la rive droite, ... à Dax (Landes) et par laquelle il est demandé à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté la demande de suspension des travaux entrepris en exécution du permis de construire délivré le 16 avril 1997 à M. X

... par le maire de Dax, d'autre part, condamné les requérantes ...

Vu 1 ) la requête enregistrée le 28 avril 1998 sous le n 98BX00766 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL et la S.A.R.L. SOLADIN composant la COLLECTIVITE CIVILE DU CENTRE COMMERCIAL DU SABLAR ayant élu domicile au pressing de la rive droite, ... à Dax (Landes) et par laquelle il est demandé à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 15 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté la demande de suspension des travaux entrepris en exécution du permis de construire délivré le 16 avril 1997 à M. X... par le maire de Dax, d'autre part, condamné les requérantes à verser la somme de 3.000 F à la commune de Dax en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'ordonner que les réseaux privés ZU et EP issus de l'arrêté de lotissement Exshaw de 1988 seront scindés pour la desserte du lot n 2 dudit lotissement, qu'ils seront branchés directement aux réseaux publics aux frais de la commune et sous sa responsabilité ;
3 ) de condamner la commune de Dax à leur verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 5 mai 1998 sous le n 98BX00803 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL et la S.A.R.L. SOLADIN composant la COLLECTIVITE CIVILE DU CENTRE COMMERCIAL DU SABLAR ayant élu domicile au pressing de la rive droite, ... à Dax (Landes) et par laquelle il est demandé à la cour d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté la demande d'annulation du permis de construire délivré le 16 avril 1997 à M. X... par le maire de Dax, d'autre part, jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution dudit permis ;
Elles soutiennent que leur demande devant le tribunal administratif était recevable car c'est à partir de la date de la demande de régularisation faite par le greffe que doit être apprécié le délai de 15 jours prévu pour les notifications ; les notifications obligatoires ont été faites dans les délais légaux ; l'ordonnance est entachée d'irrégularité car le président du tribunal administratif a écarté les moyens soulevés sans prendre connaissance des pièces déposées dans le dossier ;
Vu les mémoires enregistrés le 21 octobre 1998, présentés pour la commune de Dax qui demande à la cour :
1 ) de rejeter les requêtes ;
2 ) de condamner les requérantes à lui verser les sommes de 15.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEISSIERE, avocat de la commune de Dax ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 98BX00766 et n 98BX00803 sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 98BX00766 :
Considérant que par une ordonnance du 20 avril 1998, le président du tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation du permis de construire délivré le 16 avril 1997 à M. X... par le maire de Dax et a jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution dirigée contre ce permis de construire ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont devenues sans objet ;
Sur la requête n 98BX00803 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... la notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que la SOCIETE GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL et la S.A.R.L. SOLADIN ont, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 10 mars 1998, sollicité l'annulation du permis de construire délivré le 16 avril 1997 à M. X... par le maire de Dax ; que, par lettre datée du 2 avril 1998, le greffe du tribunal a demandé aux requérantes de justifier dans le délai de quinze jours de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.600-3 précité ; que si les requérantes ont produit au tribunal les copies des notifications faites à la commune de Dax et à M. X..., ces notifications sont intervenues le 3 avril 1998, après l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le délai de quinze jours a commencé à courir non à compter de la demande de justification faite par le greffe du tribunal, mais à compter de la date d'enregistrement du recours contentieux engagé devant le tribunal administratif ; que, dès lors, cette requête n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL et la S.A.R.L. SOLADIN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL et la S.A.R.L. SOLADIN demandent à la cour de leur accorder le sursis de paiement de la somme de 3.000 F qu'elles ont été condamnées à verser à la commune de Dax au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par l'ordonnance attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de faire droit à de telles conclusions ; qu'ainsi les conclusions doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Dax n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL et la S.A.R.L. SOLADIN à payer à la commune de Dax les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 98BX00766 de la SOCIETE GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL et la S.A.R.L. SOLADIN.
Article 2 : La requête n 98BX00803 de la SOCIETE GALERIE DU CENTRE COMMERCIAL et la S.A.R.L. SOLADIN est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Dax tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00766;98BX00803
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - A - A - ).

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;98bx00766 ?
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