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17/12/1998 | FRANCE | N°98BX01045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 décembre 1998, 98BX01045


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juin 1998 sous le n 98BX01045, et son original enregistré le 11 juin 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er avril 1998, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé, à la demande de M. Gilles X..., la décision implicite du recteur de l'académie

de Poitiers rejetant la demande de M. X... reçue le 10 octobre...

Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 juin 1998 sous le n 98BX01045, et son original enregistré le 11 juin 1998, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er avril 1998, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé, à la demande de M. Gilles X..., la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers rejetant la demande de M. X... reçue le 10 octobre 1995 tendant à la réduction de ses obligations hebdomadaires de service à 18 heures à partir de la rentrée scolaire 1995-1996 et au paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre 1995 augmentées des intérêts de droit et a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. Gilles X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, ceux-ci "sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
1 - Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ;
2 - Pour les enseignements pratiques : vingt trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu des programmes ainsi que de la nature des épreuves qui visent à l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, que les cours d'électronique générale ou appliquée dispensés par M. X... en matière d'enseignement technologique et professionnel aux élèves des classes du lycée professionnel conduisant au brevet d'études professionnelles "électronique", présentent le caractère d'un enseignement professionnel théorique ; qu'ainsi, l'autorité administrative, qui a fixé la durée hebdomadaire de service incombant à M. X... pour la période scolaire en cause sur la base de celle imposée à un professeur de lycée professionnel assurant un enseignement pratique, a entaché d'illégalité la décision attaquée qui a implicitement refusé, d'une part, de réduire cette durée hebdomadaire de service au niveau de celle prévue pour les professeurs assurant un enseignement professionnel théorique et, d'autre part, de payer les heures supplémentaires effectuées par l'intéressé ; que c'est à bon droit que le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a procédé à une telle qualification pour annuler ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. X..., annulé la décision contestée du recteur de l'académie de Poitiers refusant de réduire ses obligations de service et de rémunérer les heures supplémentaires effectuées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Didier X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01045
Date de la décision : 17/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-12-17;98bx01045 ?
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