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05/01/1999 | FRANCE | N°96BX00355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 janvier 1999, 96BX00355


Vu, enregistrée le 19 février 1996 sous le n 96BX00355, la requête présentée par la société CASINO, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2219 en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 pour l'établissement exploité ... (Haute-Garonne) ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu, enregistrée le 19 février 1996 sous le n 96BX00355, la requête présentée par la société CASINO, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2219 en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 pour l'établissement exploité ... (Haute-Garonne) ;
2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ... a) La valeur locative ... des immobilisations ... dont le redevable a disposé ... pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 ... b) Les salaires ... versés pendant la période de référence définie au a ..." ; que l'article 1478 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose : " ... II. En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ... au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine ... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-12 du code du travail : " ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que la société CASINO qui, à la suite de l'absorption de la société l'Epargne, a repris, à compter du 1er décembre 1988, l'exploitation de l'entreprise de cette dernière à Toulouse, avait été à bon droit assujettie à la taxe professionnelle sur une base comportant un élément salarial déterminé d'après les salaires qu'elle a payés au personnel de cette entreprise le 11 décembre 1988, alors même que ces salaires ont rémunéré le travail effectué par ce personnel au cours du mois de novembre 1988, durant lequel la société CASINO n'était pas encore exploitante de l'entreprise, le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ;
Considérant que la société CASINO n'est pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle n'a pas mentionné ces salaires dans sa déclaration annuelle des salaires, dès lors que l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, qu'elle invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne dispose pas que les salaires non portés sur cette déclaration doivent être exclus de la base de la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CASINO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle en litige ;
Article 1ER : La requête de la société CASINO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00355
Date de la décision : 05/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1478
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code du travail L122-12
Instruction du 30 octobre 1975 6E-7-75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-05;96bx00355 ?
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