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05/01/1999 | FRANCE | N°96BX00433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 janvier 1999, 96BX00433


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 1996, présentée pour la S.A.R.L. SOBCAL dont le siège social est ... ( Haute-Vienne) ;
La S.A.R.L. SOBCAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr

e des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 1996, présentée pour la S.A.R.L. SOBCAL dont le siège social est ... ( Haute-Vienne) ;
La S.A.R.L. SOBCAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 14 novembre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Limousin a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28.693 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la S.A.R.L. SOBCAL au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L. SOBCAL sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 267 III du code général des impôts, les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés doivent être incorporées dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession ;
Considérant que la S.A.R.L. SOBCAL, qui exerce le commerce de boissons en gros, a comptabilisé, à la clôture de l'exercice 1989, une perte sur emballages consignés d'un montant de 920 447 F, déterminée par l'écart existant entre l'inventaire comptable et l'inventaire physique ; que l'administration a incorporé le montant de cette perte à la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur les dispositions susvisées de l'article 267 III du code général des impôts ; que la société demande la restitution de la taxe ainsi acquittée ;
Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L. SOBCAL livre ses produits dans des bouteilles qu'elle consigne à ses clients, en s'engageant à les reprendre contre remboursement de la consignation ; que dans ces conditions, le montant de la consignation entre dans les recettes définitivement acquises au profit de la société, alors même que certains emballages ne seraient pas restitués ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application en l'espèce des dispositions de l'article 267 III du code général des impôts sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que les emballages consignés par la société à ses clients lui auraient été préalablement consignés par ses fournisseurs ;
Sur le montant de la taxe :
Considérant que si la S.A.R.L. SOBCAL fait valoir que les bases retenues par l'administration pour la détermination du montant de la taxe seraient exagérées, elle se borne à faire état d'éléments de calcul purement théoriques sans aucun rapport avec les données propres de l'entreprise ; que, dès lors, sa critique sur ce point ne peut être que rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOBCAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOBCAL est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 267


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00433
Numéro NOR : CETATEXT000007492263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-05;96bx00433 ?
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