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05/01/1999 | FRANCE | N°96BX01893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 janvier 1999, 96BX01893


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour M. et Mme X..., domicilié au lieu-dit "Les Rangelettes" Nalliers, Saint-Savin (Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996, présentée pour M. et Mme X..., domicilié au lieu-dit "Les Rangelettes" Nalliers, Saint-Savin (Vienne) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de H. PAC, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. "L'Eternel Retour", dont M. et Mme X... étaient les associés, a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité ; que ladite vérification a révélé l'utilisation des comptes bancaires personnels de M. et Mme X... à des fins professionnelles ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration a procédé à la vérification de la situation fiscale des intéressés et taxé d'office le montant des crédits bancaires dont l'origine est restée inconnue ; que M. et Mme X... demandent la décharge des impositions auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X... n'ont souscrit dans le délai légal aucune des déclarations de revenus qu'ils étaient tenus de déposer au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir qu'ils étaient de ce fait, en situation d'être taxés d'office ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés des irrégularités qui auraient entaché la procédure contradictoire initialement mise en oeuvre sont dépourvus de toute portée utile ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le vérificateur fait état de la jurisprudence du Conseil d'Etat par simple renvoi sans en préciser la teneur, ainsi que de celui fondé sur l'irrégularité qui résulterait de ce qu'une demande de justifications leur aurait été adressée avant la restitution des documents communiqués à l'administration, dès lors qu'il est constant que la taxation d'office mise en oeuvre en l'espèce ne découle pas du défaut de réponse, ou d'une réponse équivalant à un défaut de réponse, à ladite demande de justifications ;
Considérant que l'administration est en droit lorsque, faute de déclaration, elle procède à la taxation d'office, d'utiliser sous le contrôle du juge, tous les éléments d'information en sa possession pour déterminer le revenu imposable ; que le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée, qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les redressements afférents aux prestations pour incapacité temporaire de travail et aux chèques BNP CARPA :
Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, que les redressements relatifs aux sommes correspondant aux prestations pour incapacité temporaire de travail et aux chèques BNP CARPA ont été abandonnés par l'administration qui a prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif le dégrèvement des droits et pénalités concernant ces deux chefs de redressement ; que, par son jugement dont il est fait appel, le tribunal administratif de Pau a prononcé à ce titre un non-lieu partiel, non contesté, à concurrence de 118.019 F pour 1985 et 38.456 F pour 1986 ;
En ce qui concerne les sommes relatives à la rente mensuelle du GAN et aux prestations de la Prévoyance perçues au titre de l'année 1984 :

Considérant que les documents produits par les requérants à l'appui de leurs prétentions relatives à la rente du GAN et aux prestations de la Prévoyance ne permettent pas de justifier avec exactitude le détail des sommes dont ils sollicitent l'exclusion de la base des impositions contestées ; que, par suite, lesdits documents ne peuvent être regardés comme propres à établir l'exactitude des sommes invoquées ;
En ce qui concerne les sommes relatives à la vente de mobiliers et d'objets personnels :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent avoir vendu des meubles et des bibelots personnels pour une valeur de 152.000 F, et que cette somme doit être incluse dans les revenus justifiés, ils ne justifient pas de la réalité de cette vente par le seul contrat d'assurance qu'ils produisent ;
En ce qui concerne les sommes relatives aux produits de capitalisation du GAN :
Considérant que si M. et Mme X... demandent que les sommes perçues, sous forme de remboursement de bons de caisse, à hauteur de 16.290 F et 58.080 F en 1985 et de 30.201 F et 60.403 F en 1986 soient également incluses dans les revenus justifiés dès lors que lesdites sommes constitueraient des produits de capitalisation du GAN, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer que telle serait bien l'origine des sommes ainsi perçues ;
En ce qui concerne la somme relative au remboursement du sinistre survenu le 19 janvier 1986 :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent qu'une somme de 20.600 F aurait été perçue en 1986 en compensation d'un sinistre survenu le 19 janvier 1989, il ne résulte pas du document qu'ils produisent que le règlement de ladite somme serait intervenu au cours de l'année du sinistre ;
En ce qui concerne l'imposition mise en recouvrement au titre de l'année 1985 :
Considérant que si M. et Mme X... font valoir que l'imposition mise en recouvrement au titre de l'année 1985 ne tient pas compte du revenu déjà imposé au titre de ladite année pour 45.660 F, il résulte de l'instruction que les contribuables n'étaient pas imposables sur le montant des revenus primitivement déclarés et que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration ne les a pas déduits de la base d'imposition dont procèdent les redressements contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01893
Date de la décision : 05/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-05;96bx01893 ?
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