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05/01/1999 | FRANCE | N°97BX00139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 janvier 1999, 97BX00139


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Stanislas X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 novembre 1996 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de réduire d'un montant de 379.000 F la base de l'imposition contestée et de lui accorder la décharge d'impôt correspondante ;
V

u le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les aut...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Stanislas X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 novembre 1996 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de réduire d'un montant de 379.000 F la base de l'imposition contestée et de lui accorder la décharge d'impôt correspondante ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a taxé d'office M. X... au titre de l'année 1986 à raison de sommes, provenant de versements en espèces, qui ont été portées au crédit de son compte bancaire pour un montant total de 440.000 F, et dont l'origine n'a pas été regardée comme justifiée ; que M. X..., qui ne conteste pas la procédure d'imposition mise en oeuvre, supporte la charge de prouver que les sommes dont il s'agit ne constituent pas des revenus imposables ;
Considérant que M. X... soutient que les versements en espèces litigieux provenaient de deux personnes qui s'étaient rendues acquéreurs, par son intermédiaire, d'actions, détenues par une autre personne, de deux sociétés dont il était le dirigeant, et qu'à concurrence de 379.000 F, ces versements étaient destinés au seul règlement du prix des actions au cédant, de sorte que cette somme de 379.000 F n'a fait que transiter par son compte ; que, toutefois, si les documents produits établissent la réalité du transfert de ces actions entre les personnes indiquées, ainsi que le versement par M. X..., en septembre 1986, d'une somme de 379.000 F au vendeur des actions, ils n'établissent pas que les quatre versements en espèces d'un montant total de 440.000 F effectués au profit du requérant entre le 31 juillet et le 1er décembre 1986 avaient bien pour contrepartie, comme il l'affirme, le paiement de la somme de 379.000 F au vendeur des actions, et, pour le surplus, soit 61.000 F, la rémunération de son rôle d'intermédiaire ; que le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve de l'origine des sommes litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00139
Date de la décision : 05/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-05;97bx00139 ?
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