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05/01/1999 | FRANCE | N°97BX02300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 janvier 1999, 97BX02300


Vu la décision en date du 24 novembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 juin 1995 statuant sur la requête de la SOCIETE AMIBU Inc. tendant, en appel des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 1991 et 5 novembre 1992, à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2 ) renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu la requête enregistrée le 4 mars 1993 au greffe de la cour, présentée p

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Vu la décision en date du 24 novembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 juin 1995 statuant sur la requête de la SOCIETE AMIBU Inc. tendant, en appel des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 1991 et 5 novembre 1992, à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2 ) renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu la requête enregistrée le 4 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AMIBU Inc., dont le siège est 501 Burke building, Escolta, P.O. Box 2028, Manille (Philippines), par Me Goguel, avocat ;
La SOCIETE AMIBU Inc. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2 ) d'annuler le jugement du même tribunal en date du 5 novembre 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande portant sur les années 1980, 1981 et 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Goguel, avocat de la SOCIETE AMIBU Inc. - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit mis en mesure de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant que, par les notifications de redressements qu'elle a adressées à la SOCIETE AMIBU Inc. le 3 décembre 1984 en ce qui concerne les années d'imposition 1980 et 1981 et le 27 juin 1985 en ce qui concerne l'année d'imposition 1982, l'administration a informé cette société qu'elle était taxée d'office à l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elle n'avait pas souscrit de déclarations de résultats au titre des années susmentionnées alors qu'elle disposait à Bordeaux d'un établissement stable la rendant passible dudit impôt en vertu de la convention passée entre la France et les Philippines le 9 janvier 1976 dont la ratification a été autorisée par la loi n 78-855 du 27 avril 1978 ; que ces notifications ne font aucune mention de documents communiqués au service par des tiers alors que, pour conclure à l'existence d'un établissement stable à Bordeaux, elles se fondent, notamment, en réalité, sur des renseignements puisés dans des documents saisis par les services des douanes en janvier 1983, dont l'administration avait eu communication ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, qui n'invoque aucun autre courrier préalable à la mise en recouvrement, ces notifications n'ont, dans ces conditions, pas mis la SOCIETE AMIBU Inc. en mesure de demander que ces documents, qui ont été effectivement utilisés pour établir les redressements, soient mis à sa disposition ; que, dès lors, la SOCIETE AMIBU Inc. est fondée à demander la réformation des jugements attaqués et la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
Article 1ER : La SOCIETE AMIBU Inc. est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982.
Article 2 : Les jugements en date du 21 novembre 1991 et du 5 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02300
Date de la décision : 05/01/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION


Références :

Loi 78-855 du 27 avril 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-05;97bx02300 ?
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