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07/01/1999 | FRANCE | N°96BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 janvier 1999, 96BX01313


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996, présentée par M. Y... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996, présentée par M. Y... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1994, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
Les observations de Me SALVIAT-BARRE, avocat de M. Y... ;
Les observations de Me X... substituant la SCP Lebrette-Leandri, avocat de la Maison Saint-Louis-Le-Mazet ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., délégué du personnel de l'établissement Saint-Louis-Le-Mazet de la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, a saisi le 17 mars 1994, les services de l'action sanitaire et sociale du département de la Haute-Vienne d'une demande d'enquête sur des problèmes graves concernant des pensionnaires de l'établissement, et mettant en cause la direction de cet établissement ;
Considérant que, pour considérer que la dénonciation aux services sociaux par M. Y... des problèmes d'alcoolisme et de moeurs qui existeraient dans l'établissement où il exerçait, revêtait un caractère calomnieux, l'inspecteur des lois sociales en agriculture de la Haute-Vienne s'est fondé sur l'absence de suite connue à l'enquête administrative diligentée par les services compétents auprès de l'établissement concerné ; que selon les indications de la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, l'enquête administrative n'aurait comporté qu'une audition du directeur de l'établissement, lequel était directement mis en cause par M. Y... ; que faute pour l'inspecteur des lois sociales en agriculture d'avoir pris connaissance des modalités de déroulement de l'enquête, et de ses conclusions, l'absence de suite connue ne lui permettait pas de conclure à l'absence de réalité des faits dénoncés par M. Y..., et dont l'existence est admise par les courriers des éducateurs de l'établissement ; qu'il n'a pu ainsi légalement estimer que la réalité des faits évoqués par M. Y... n'étant pas établie, leur évocation auprès des services sociaux revêtait le caractère d'une dénonciation calomnieuse ;
Considérant qu'il est constant que, préalablement à la saisie des autorités administratives compétentes, M. Y... avait en vain informé la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil des allégations qu'il portait, et de son intention de susciter une enquête administrative ; que M. Y... soutient sans être contredit que le directeur de l'établissement avait également été, mais en vain, informé verbalement de la situation ; qu'ainsi l'inspecteur des lois sociales en agriculture ne pouvait légalement considérer qu'en saisissant directement les autorités administratives de soupçons que les article 434-2 et 22b-13 du code pénal lui faisaient par ailleurs obligation de dénoncer, M. Y... aurait commis une faute de nature à justifier son licenciement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 422-1 du code du travail : "les délégués du personnel ont pour mission : - de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; - de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle" ;

Considérant que les missions du délégué du personnel, limitativement énumérées par l'article L. 422-1 du code du travail précités ne se rapportent qu'à l'application de la législation du travail dans l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que les débordements signalés auraient eu une influence sur les conditions de travail dans l'entreprise, ou auraient suscité une demande des salaires auprès du délégué du personnel ; que l'intervention de M. Y... ne s'inscrivant pas dans le cadre de son mandat de délégué du personnel, l'inspecteur des lois sociales en agriculture n'a pu légalement estimer qu'en négligeant d'évoquer les problèmes soulevés dans le cadre des instances auxquelles sa qualité de délégué du personnel lui donnait accès, M. Y... aurait commis une faute ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la faute qu'il aurait commise en se livrant à une dénonciation calomnieuse, pour rejeter sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La décision du 30 mai 1994 par laquelle l'inspecteur des lois sociales en agriculture a autorisé le licenciement de M. Y... est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L422-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 07/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01313
Numéro NOR : CETATEXT000007493168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-07;96bx01313 ?
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