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07/01/1999 | FRANCE | N°97BX02008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 janvier 1999, 97BX02008


Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 octobre 1997 sous le n 97BX02008 la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande :
1 ) à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis ;
2 ) à ce que ledit jugement soit annulé en tant qu'il annule le scrutin du 21 décembre 1995 relatif à l'élection des représentants des personnels de direc

tion de 2ème catégorie à la CAP académique de la Réunion et condamne ...

Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 octobre 1997 sous le n 97BX02008 la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande :
1 ) à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 9 juillet 1997 par le tribunal administratif de Saint-Denis ;
2 ) à ce que ledit jugement soit annulé en tant qu'il annule le scrutin du 21 décembre 1995 relatif à l'élection des représentants des personnels de direction de 2ème catégorie à la CAP académique de la Réunion et condamne l'Etat à verser 500 F à M. Mongellaz en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) au rejet de la requête présentée par M. Mongellaz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux élections des commissions administratives paritaires : "le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la déclaration de candidature de M. X... qui figurait sur une des listes présentées aux élections du 21 décembre 1995 relatives à la désignation des représentants du personnel de direction de 2ème catégorie à la commission administrative paritaire académique de la Réunion a été produite par télécopie ; que l'original de ce document n'est parvenu aux services académiques que le 13 février 1996 soit après la date du scrutin ci-dessus mentionné ; que la faculté laissée aux candidats de faire acte de candidature par télécopie ne saurait les dispenser de l'obligation qui leur incombe, en vertu des dispositions de l'article 15 du décret précité, d'authentifier leur candidature par la production de l'original dûment signé ; qu'à la date du scrutin du 21 décembre 1995, la déclaration de candidature litigieuse n'était pas signée par son auteur ; que la circonstance, à cet égard, que le document produit aux services académiques comportait une copie de la signature de M. X... ne saurait le faire regarder comme signé au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a, par le jugement attaqué, annulé le scrutin du 21 décembre 1995 relatif à l'élection des représentants des personnels de direction de 2ème catégorie à la CAP académique de la Réunion ;
Sur les conclusions de M. Mongellaz tendant à ce que la cour administrative d'appel condamne l'Etat à lui verser la somme de 1.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions susmentionnées de condamner l'Etat à payer à M. Mongellaz la somme de 1.000 F ;
Article 1er : La présente requête est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Mongellaz la somme de 1.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02008
Date de la décision : 07/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS RECEVABLES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-07;97bx02008 ?
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