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18/01/1999 | FRANCE | N°96BX00469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 96BX00469


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DE SETE ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 15 février 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que la société Alpha-Recyclage soit mise en demeure de remettre les lieux en état ;
2) de mettre en demeure ladite société de remettre en état le terrain sis ... par jour de retard, sinon autoriser la ville à désigner une entreprise pour effectuer les prestations aux frais

de la société Alpha-Recyclage et d'ordonner son expulsion du terrain ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, présentée pour la COMMUNE DE SETE ; la commune demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 15 février 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à ce que la société Alpha-Recyclage soit mise en demeure de remettre les lieux en état ;
2) de mettre en demeure ladite société de remettre en état le terrain sis ... par jour de retard, sinon autoriser la ville à désigner une entreprise pour effectuer les prestations aux frais de la société Alpha-Recyclage et d'ordonner son expulsion du terrain ;
3) de condamner la société Alpha-Recyclage à lui payer une somme de 12 060 F en application de l'article L.8-1 et au remboursement du droit de plaidoirie et du droit de timbre;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'expulsion de la société Alpha-Recyclage présentée par la COMMUNE DE SETE est nouvelle en appel et, par suite, doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la COMMUNE DE SETE a passé le 21 octobre 1993 avec la société Alpha-Recyclage une convention pour l'exploitation d'un centre de recyclage et d'exploitation des matériaux inertes sur un terrain lui appartenant et aux termes duquel la société s'était engagée à remettre les lieux dans l'état initial en cas de rupture du contrat ; que, par un courrier du 11 octobre 1995, le maire de Sète a dénoncé la convention pour non respect de certaines de ses dispositions et mis en demeure la société de restituer les lieux dans leur état initial dans un délai de 30 jours ; que devant l'inertie de la société, la commune a demandé au président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, de mettre en demeure la société Alpha-Recyclage de remettre en état les lieux qu'elle occupe dans un délai de 8 jours sous astreinte de 5 000 F par jour de retard et, à défaut, de l'autoriser à désigner une entreprise pour effectuer la remise en état aux frais de ladite société ; que par une ordonnance du 15 février 1996, dont la COMMUNE DE SETE fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande au motif qu'elle préjudicierait au principal ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché ;
Considérant que la commune qui n'établit pas qu'elle ne disposerait pas de moyen lui permettant de contraindre par la voie administrative la société Alpha-Recyclage à remettre les lieux en l'état, n'est pas recevable à demander au juge administratif de se substituer à elle pour obtenir de son cocontractant l'application d'une clause du marché ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SETE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle ce que la société Alpha-Recyclage, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SETE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SETE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00469
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;96bx00469 ?
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