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18/01/1999 | FRANCE | N°96BX01672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 96BX01672


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, présentée pour M. X... demeurant à Unzent (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Unzent à supprimer le versement des eaux usées chez lui et à lui verser une somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi ;
2) de déclarer la responsabilité de la commune d'Unzent établie et de la condamner à supprimer le versement des eaux usées sur sa propriété et à lui verse

r les sommes de 30 000 F en réparation du préjudice et 10 000 F en application...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, présentée pour M. X... demeurant à Unzent (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Unzent à supprimer le versement des eaux usées chez lui et à lui verser une somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi ;
2) de déclarer la responsabilité de la commune d'Unzent établie et de la condamner à supprimer le versement des eaux usées sur sa propriété et à lui verser les sommes de 30 000 F en réparation du préjudice et 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée en première instance que le dispositif public d'évacuation des eaux de la commune d'Unzent aboutit à un fossé qui longe la partie basse du terrain de M. X... ; que les eaux usées stagnent dans ce fossé entraînant une certaine gêne pour celui-ci et la pollution du puits situé à proximité de ce fossé ; que ces dommages qui sont accrus lors de fortes pluies excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; que la circonstance que le puits ne serait pas actuellement utilisé est sans incidence sur cette situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X... ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à supprimer le versement des eaux usées chez le requérant :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, sauf lorsqu'elle est saisie d'une demande présentée au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la commune d'Unzent ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, soit condamné à payer à la commune d'Unzent la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner la commune d'Unzent à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune d'Unzent est condamnée à verser à M. X... une somme de 5 000 F en réparation de son préjudice.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de la commune d'Unzent.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune d'Unzent versera à M. X... une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'Unzent tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01672
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;96bx01672 ?
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