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18/01/1999 | FRANCE | N°96BX01906

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 96BX01906


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) dont le siège social est situé ... ;
La S.A.S.F. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'a condamnée à payer à M. Pierre Z... la somme de 1 536,47 F et à la garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.) la somme de 1 176,68 F en réparati

on des préjudices matériels liés à l'accident de la circulation don...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996, présentée pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) dont le siège social est situé ... ;
La S.A.S.F. demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'a condamnée à payer à M. Pierre Z... la somme de 1 536,47 F et à la garantie mutuelle des fonctionnaires (G.M.F.) la somme de 1 176,68 F en réparation des préjudices matériels liés à l'accident de la circulation dont a été victime M. Z... le 12 avril 1991 sur l'autoroute A 61 ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. Z... et la G.M.F. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., substituant Maître X... du cabinet LEXIA, avocat de M. Z... et de la garantie mutuelle des fonctionnaires ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le mémoire en défense produit par la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) le 17 octobre 1994 a bien été visé et analysé par le magistrat délégué ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les dommages causés le 12 avril 1991 vers 22 heures 50 au véhicule de M. Z..., alors que celui-ci procédait au dépassement d'un poids lourd sur l'autoroute A 61, ont été provoqués par la présence sur la chaussée d'une pièce de bois d'une longueur de 80 cm ;
Considérant que les documents produits par la requérante, notamment les copies du cahier de bord et du relevé des interventions pour la journée du 12 avril 1991, n'établissent pas que ses agents chargés de l'entretien des voies seraient passés au lieu de l'accident dans les heures qui ont précédé sa survenance ; que la S.A.S.F. ne saurait s'appuyer sur l'inspection effectuée par une patrouille de gendarmerie entre 22 heures et 2 heures sur la portion d'autoroute concernée pour affirmer qu'aucune anomalie n'avait été détectée dès lors que l'attestation très imprécise établie par le gendarme de service le soir des faits ne permet pas de déterminer l'itinéraire exact suivi par cette patrouille, laquelle n'a pas été avisée de l'accident survenu à M. Z..., ni de connaître l'heure de son passage à l'endroit dudit accident ; que compte tenu de la longueur de la pièce de bois et du fait qu'elle était située sur la voie de dépassement, et non sur la voie normale de circulation, la circonstance que le trafic était relativement important à l'heure de l'accident ne suffit pas à elle seule à établir que la chute de l'obstacle se serait produite dans des délais trop brefs pour que la S.A.S.F. ait pu prendre les mesures nécessaires en vue de faire disparaître le danger avant que ne survienne l'accident ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie dont l'exploitation lui est concédée ; qu'elle ne démontre pas, par ailleurs, en quoi la situation au jour des faits litigieux constituerait un cas de force majeure ; qu'il suit de là que la S.A.S.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu son entière responsabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.S.F. à payer 3 000 F à M. Z... et à la G.M.F. au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE versera 3 000 F à M. Z... et à la garantie mutuelle des fonctionnaires sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01906
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;96bx01906 ?
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