Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Creuse), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 3 avril 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges, statuant en référé, a condamné la commune de Boussac à verser à Mme X... une provision de 30 000 F et a refusé d'accorder une provision à M. X... ;
2 ) de condamner la commune de Boussac à verser une provision de 150 000 F à Mme X... et une provision de 150 000 F à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent qu'en condamnant la commune de Boussac à verser à Mme X... une provision de 30 000 F et en rejetant la demande de provision présentée au titre du préjudice subi par l'entreprise familiale à la suite de l'accident survenu le 13 juillet 1991 à Mme X..., dont la commune précitée a été déclarée responsable, le président du tribunal administratif de Limoges statuant en référé, n'a pas réellement tenu compte de l'importance des préjudices corporel et financier subis, ils n'assortissent pas ces prétentions de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, leur requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Maurice X... est rejetée.