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18/01/1999 | FRANCE | N°97BX32572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 97BX32572


Vu l'ordonnance du 16 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour le dossier de la requête de Mme X... en application des dispositions du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 12 septembre et 5 novembre 1997, présentés pour Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Mayotte à lu

i verser la somme de 122 364 F ;
2) de condamner la collectivité terr...

Vu l'ordonnance du 16 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour le dossier de la requête de Mme X... en application des dispositions du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 12 septembre et 5 novembre 1997, présentés pour Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Mayotte à lui verser la somme de 122 364 F ;
2) de condamner la collectivité territoriale de Mayotte à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Catherine Y... épouse X..., recrutée pour deux ans en qualité de sage-femme à la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte, dans le cadre d'un contrat signé le 7 octobre 1993, demande la rémunération des heures d'astreinte et de garde excédant l'avantage consenti par la mise à disposition d'un logement meublé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 dudit contrat : "Melle Y... aura droit à la gratuité d'un logement meublé en contrepartie d'astreintes et de gardes" ; qu'en l'absence d'autres précisions au contrat et de dispositions réglementaires applicables aux agents de la collectivité territoriale de Mayotte prévoyant des modalités de rémunération pour l'accomplissement des astreintes ou des gardes, Mme X... ne peut demander le paiement d'heures supplémentaires pour les astreintes qu'elle a effectuées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX32572
Numéro NOR : CETATEXT000007492403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;97bx32572 ?
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