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18/01/1999 | FRANCE | N°98BX00145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 98BX00145


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.), société anonyme dont le siège social est situé Zone industrielle n 2, ... à Le Port (La Réunion), représentée par son président en exercice, et pour la SOCIETE ANONYME "LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES", dont le siège social est à Paris La Défense (92076),Cedex 43, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la S.C.P. d'avocats Canale-Gauthier-Antelme ;
La SOCIETE BOURBONNAISE D

E TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.) et la S.A. "LA PRES...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.), société anonyme dont le siège social est situé Zone industrielle n 2, ... à Le Port (La Réunion), représentée par son président en exercice, et pour la SOCIETE ANONYME "LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES", dont le siège social est à Paris La Défense (92076),Cedex 43, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par la S.C.P. d'avocats Canale-Gauthier-Antelme ;
La SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.) et la S.A. "LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES" demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 janvier 1998 par laquelle le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative à des dommages occasionnés à des installations téléphoniques souterraines, le 1er août 1997, à Saint-Benoit (La Réunion) ;
2°) d'ordonner ladite expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 31 décembre 1957 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n 96-659 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi n 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. ( ...)";
Considérant que, le 1er août 1997, un engin de chantier, dit "pelle à chenille", appartenant à la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.) qui effectuait des travaux publics de terrassement et de chaussée à Saint-Benoît (La Réunion), a endommagé deux câbles téléphoniques souterrains appartenant à France Télécom ; qu'après avoir été invitée à rembourser la somme de 221 984,45 F représentant, selon un mémoire de dépenses établi par France Télécom, le coût des travaux de réparation des installations endommagées, la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION, ainsi que son assureur, "LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES", ont saisi le juge du référé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de déterminer le préjudice réellement subi par France-Télécom ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi n 96-659 du 26 juillet 1996 que les atteintes portées au réseau souterrain des télécommunications de France Télécom postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ne constituent plus une contravention de grande voirie ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige né de l'atteinte portée à de telles installations le 1er août 1997, tant au titre de l'action répressive qu'au titre de l'action en réparation du dommage ; que si les dommages en cause ont eu lieu lors d'une opération de travaux publics, ils ont été provoqués par un engin de chantier qui constitue un véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; que cette loi attribue d'une manière générale aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule sans comporter d'exception, notamment lorsque les dommages ont été causés par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public ; qu'ainsi, la mesure d'expertise demandée était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est reconnu compétent pour statuer sur cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande présentée par la SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION et la SOCIETE "LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES" devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 janvier 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par SOCIETE BOURBONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.) et la SOCIETE ANONYME "LA PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES" devant le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - DOMMAGES CAUSES A DES CABLES - APPAREILS OU LIGNES TELEPHONIQUES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Loi 57-1424 du 31 décembre 1957
Loi 96-659 du 26 juillet 1996 art. 13


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00145
Numéro NOR : CETATEXT000007493531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;98bx00145 ?
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