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18/01/1999 | FRANCE | N°98BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 98BX00315


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 24 février 1998 du président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé en tant qu'elle a ordonné, à la demande de l'E.U.R.L. Excelsior, une expertise en vue de déterminer les conditions d'exploitation de ladite société du 1er septembre 1993 au 30 juin 1994 ;
2 )

de rejeter la demande présentée par l'E.U.R.L. Excelsior devant le président ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par Me X..., avocat ;
La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 24 février 1998 du président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé en tant qu'elle a ordonné, à la demande de l'E.U.R.L. Excelsior, une expertise en vue de déterminer les conditions d'exploitation de ladite société du 1er septembre 1993 au 30 juin 1994 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'E.U.R.L. Excelsior devant le président du tribunal administratif de Pau ;
3 ) de condamner l'E.U.R.L. Excelsior à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.128 premier alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que, par ordonnance du 24 février 1998, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a confié à un expert, sur la base des dispositions précitées, la mission de fournir au tribunal des éléments d'information sur les conditions d'exploitation et l'activité de l'E.U.R.L. Excelsior à Biarritz entre septembre 1993 et juin 1994 ; que cette mission n'impliquant pas que l'expert se prononce sur des questions de droit, elle est au nombre de celles qu'un juge des référés peut confier à un expert ; que, par suite, la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS (S.A.P.) n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance précitée a été prise en violation des dispositions de l'article R.128 susrappelées ; qu'il ressort, par ailleurs, du rapport d'expertise déposé au tribunal le 5 août 1998 que l'expert désigné n'a pas limité son étude au 30 juin 1994 mais a analysé la comptabilité de l'entreprise sur les neuf derniers exercices connus ; que, par suite, l'expertise complémentaire sollicitée à titre subsidiaire par la S.A.P. n'a pas le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions susrappelées ;
Considérant, d'autre part, que si l'E.U.R.L. Excelsior, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de lui allouer la provision qu'elle avait sollicitée du juge des référés de Pau sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ces conclusions formées après l'expiration du délai d'appel soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal qui ne conteste l'ordonnance susvisée qu'en tant qu'elle concerne la mesure d'expertise, et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'E.U.R.L. Excelsior, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS à payer à l'E.U.R.L. Excelsior une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS versera à l'E.U.R.L. Excelsior une somme de 3 000 F (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'E.U.R.L. Excelsior est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00315
Numéro NOR : CETATEXT000007493676 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;98bx00315 ?
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