Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1998, présentée pour M. Jean-Jacques Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Poitiers de prendre les mesures nécessaires pour que soit communiquée à son médecin traitant copie de son entier dossier médical, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
- d'ordonner la communication dudit dossier au docteur X..., son médecin traitant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître LOIRET, avocat de M. Jean-Jacques Y... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le service de médecine du travail de la commune de Poitiers a, par deux envois en date des 21 avril et 11 juin 1998, transmis au docteur X..., médecin traitant de M. Y..., l'entier dossier médical de ce dernier ; que les conclusions du requérant tendant à la communication dudit dossier à son médecin traitant sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....