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18/01/1999 | FRANCE | N°98BX00684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 98BX00684


Vu la requête enregistrée les 21 et 23 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance en date du 1er avril 1998 en tant que par cette disposition de l'ordonnance, le vice-président délégué du président du tribunal administratif de Toulouse , statuant en référé sur sa demande de provision, a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que le service départemental d'in

cendie et de secours de l'Ariège soit condamné à lui payer une somme de...

Vu la requête enregistrée les 21 et 23 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance en date du 1er avril 1998 en tant que par cette disposition de l'ordonnance, le vice-président délégué du président du tribunal administratif de Toulouse , statuant en référé sur sa demande de provision, a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège soit condamné à lui payer une somme de 4 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant en première instance que dans la présente procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance en date du 1er avril 1998, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a condamné le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à payer à M. X... une provision de 8 000 F sur le traitement dont l'intéressé a été privé pendant le mois de décembre 1997, et rejeté le surplus des conclusions de M. X... ; que ce dernier fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, la requête de M. X... a été enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1998 ; que le délai de quinze jours, dont l'intéressé disposait en vertu de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour faire appel de l'ordonnance attaquée qui lui a été notifiée le 6 avril 1998, n'était donc pas expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Considérant que la circonstance que le juge du référé du tribunal administratif de Toulouse a accepté, dans d'autres instances en référé-provision engagées par le requérant dans les mêmes conditions, de faire application à son profit des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 dudit code : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que le caractère provisoire des mesures prises sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne fait pas obstacle à ce que le juge du référé, statuant sur une demande de provision, fasse application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du même code ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère provisoire de la mesure prise pour rejeter sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à payer à M. X... une somme globale de 2 000 F au titre des frais qu'il a exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n 98/483 du 1er avril 1998 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. Philippe X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège versera à M. Philippe X... la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande mentionnée à l'article 1er ci-dessus et des conclusions de la requête de M. Philippe X..., ainsi que les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00684
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R132, R129
Ordonnance 98-XXXX du 01 avril 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;98bx00684 ?
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