Vu l'ordonnance en date du 29 avril 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, en application des dispositions des articles L. 8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à l'exécution de l'arrêt n 95BX00598 rendu le 23 juin 1997 par la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1997, la lettre en date du 25 octobre 1997 par laquelle Mme Sylvie X..., demeurant Gaillot n 12 à Tizac de Curton (Gironde), a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt précité ;
Vu le mémoire enregistré le 8 juin 1998, par lequel Mme Sylvie X... demande à la cour d'ordonner sa titularisation à compter de novembre 1991 avec reconstitution de carrière et s'en remet à la cour pour la fixation d'une astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution ... d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ( ...). Si ... l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;
Considérant que, par un jugement du 9 février 1995, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 novembre 1991 par lequel le président du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique Espiet-Tizac de Curton a mis fin au stage d'agent spécialisé des écoles maternelles de Mme X... et l'a radiée des cadres du syndicat intercommunal à compter du 1er décembre 1991 pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision du 31 janvier 1992 par laquelle le président du même syndicat a rejeté le recours gracieux de l'intéressée ; que, par un arrêt en date du 23 juin 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux, a, d'une part confirmé l'annulation de ces décisions en raison d'une erreur manifeste d'appréciation, et, d'autre part, condamné ledit syndicat à verser à Mme X... une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'une part, que postérieurement à l'enregistrement des conclusions aux fins de titularisation présentées par Mme X..., le président du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique Espiet-Tizac de Curton a, par un arrêté du 10 juillet 1998, prononcé la titularisation de l'intéressée dans son emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles avec effet au 1er décembre 1991 et procédé à sa reconstitution de carrière depuis cette date ; que Mme X... ne conteste pas qu'ont été ainsi prises les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé du 23 juin 1997 en ce qui concerne sa situation administrative ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa titularisation avec reconstitution de carrière sont devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... demande que soit prononcée une astreinte contre le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique Espiet-Tizac de Curton en raison du délai jugé excessif avec lequel ledit syndicat a exécuté l'article 2 de l'arrêt du 23 juin 1997 précité le condamnant à verser à l'intéressée une somme de 5 000 F ; que, toutefois, les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 ont pour seul objet d'assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle et non de réparer les éventuelles conséquences dommageables d'un délai d'exécution qui apparaîtrait fautif ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du syndicat intercommunal au paiement d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Sylvie X... tendant à ordonner sa titularisation avec reconstitution de carrière.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Sylvie X... est rejeté.