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18/01/1999 | FRANCE | N°98BX00831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 98BX00831


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Daniel X..., , pour M. Marc X..., et pour Mme Renée X..., par Me Vezian, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a refusé de leur accorder une provision ;
2 ) d'accorder la provision de 2 820 000 F demandée ;
3 ) de condamner la commune d'Escot et l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Daniel X..., , pour M. Marc X..., et pour Mme Renée X..., par Me Vezian, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 20 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a refusé de leur accorder une provision ;
2 ) d'accorder la provision de 2 820 000 F demandée ;
3 ) de condamner la commune d'Escot et l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de M. Daniel X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ; que, par ordonnance du 20 avril 1998, le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté la demande de provision formulée par les consorts X... en raison de la fermeture administrative du camping qu'ils exploitaient à Escot (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'en se bornant à relever "qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de l'Etat et de la commune à l'égard des requérants est sérieusement contestable", sans préciser les éléments sur lesquels il se fondait, le juge des référés n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, les consorts X... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le président du tribunal administratif de Pau ;
Considérant, d'une part, que l'indemnisation prévue par l'article 11 de la loi susvisée du 2 février 1995 dont se prévalent les consorts X... n'est applicable qu'en cas d'expropriation ; que, d'autre part, eu égard aux conditions dans lesquelles ils exploitaient le camping depuis 1991, il n'apparaît pas que le préjudice dont ils font état serait indemnisable tant au titre de la responsabilité pour faute qu'à celui de la responsabilité sans faute ; que, dès lors, l'existence de l'obligation de l'Etat et de la commune à leur égard n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant la tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et la commune d'Escot, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts X... à verser à la commune d'Escot une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 20 avril 1998 du président du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : Les consorts X... verseront à la commune d'Escot une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune d'Escot est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 11


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Madec
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00831
Numéro NOR : CETATEXT000007492946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;98bx00831 ?
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