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18/01/1999 | FRANCE | N°98BX00975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 janvier 1999, 98BX00975


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 mai 1998 en tant que par cette ordonnance, le vice-président délégué du président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé sur sa demande de provision, a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège soit condamné à lui pay

er une somme de 1 000 F en application de l'article L.8-1 du code des trib...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X..., demeurant chez M. Pierre Y..., rue de l'Eglise à Parcieux (Ain), par la S.C.P. d'avocats Grasset-Moevus ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 mai 1998 en tant que par cette ordonnance, le vice-président délégué du président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé sur sa demande de provision, a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège soit condamné à lui payer une somme de 1 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant en première instance que dans la présente procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1998 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance en date du 13 mai 1998, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a condamné le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à payer à M. X... une provision de 16 000 F sur les traitements dont l'intéressé a été privé pendant la période du 1er mars au 31 mai 1998 ; que M. X... fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que le juge du référé a omis de mentionner dans le dispositif de l'ordonnance attaquée, le rejet des conclusions de la demande de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 précité ; que le requérant est fondé, dans cette mesure, à demander l'annulation de l'ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de ces dispositions : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège à payer à M. X... une somme globale de 2 000 F au titre des frais qu'il a exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 98/841 du 13 mai 1998 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur la demande de M. Philippe X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège versera à M. Philippe X... la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe X... et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00975
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-18;98bx00975 ?
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