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21/01/1999 | FRANCE | N°95BX32100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 95BX32100


Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. François-Xavier DUMONT dirigé contre le jugement du 10 mars 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 juin 1995, présentée par M. François-Xavier DUMONT demeurant Résid

ence Angevine 2 - Appartement 6-5, place des Erables à Boissy S...

Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. François-Xavier DUMONT dirigé contre le jugement du 10 mars 1995 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 juin 1995, présentée par M. François-Xavier DUMONT demeurant Résidence Angevine 2 - Appartement 6-5, place des Erables à Boissy Saint-Léger (Val-de-Marne) ;
M. DUMONT demande à la cour d'annuler le jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 60.000 F en réparation du préjudice subi et de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. ( ...)/ La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voie de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" ;
Considérant que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;
Considérant que M. DUMONT, professeur d'enseignement général de collège dans les disciplines de lettres-histoire et géographie au collège des Deux Canons à Saint-Denis de la Réunion, a du subir le 28 juin 1993 un comportement agressif et menaçant de deux élèves ; qu'il les a exclus de la classe en les adressant au conseiller d'éducation afin que ces élèves connus pour leur habituelle mauvaise conduite soient envoyés en permanence ; que néanmoins le conseiller d'éducation a renvoyé les élèves en cours ; qu'à leur retour, ces élèves ont à nouveau agressé verbalement M. DUMONT ; qu'alors celui-ci a quitté sa classe afin de se plaindre au principal du collège du retour des élèves et l'aviser de son intention d'interrompre le cours ; que sur ordre exprès du principal, M. DUMONT a du regagner sa classe ;
Considérant que par lettre en date du 29 juin 1993, M. DUMONT a informé le recteur d'académie des faits survenus le lundi 28 juin 1993 et lui a demandé d'exiger que le principal du collège prononce une exclusion temporaire de l'un des élèves perturbateurs ; que par cette même lettre, le recteur était informé de l'intention de M. DUMONT de demander réparation du préjudice subi ; que suite à ladite demande, l'élève en cause a bien été exclu temporairement du collège ;
Considérant qu'à la suite du retour dans sa classe des deux élèves perturbateurs, M. DUMONT ne peut être regardé avoir demandé au principal de le protéger contre les menaces, injures et outrages dont il était victime, au sens des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et ce alors même que l'attitude tant du conseiller d'éducation que du principal était inadaptée sinon fautive ; que, par contre, la lettre adressée le lendemain au recteur, qui constituait une demande au sens de ces mêmes dispositions, a été suivie d'effet ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux exigences de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par suite, M. DUMONT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DUMONT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. DUMONT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX32100
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;95bx32100 ?
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