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21/01/1999 | FRANCE | N°96BX00762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96BX00762


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 avril 1996 sous le n 96BX00762, présentée pour M. X... DOANG demeurant ... à Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne) ; M. X... DOANG demande que la cour :
- annule le jugement du 31 janvier 1996 du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de versement de l'indemnité compensatrice visée par l'article 87 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- annule la décision du recteur de l'académie de Créteil du 10 juillet

1992 ;
- ordonne, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 avril 1996 sous le n 96BX00762, présentée pour M. X... DOANG demeurant ... à Saint-Orens de Gameville (Haute-Garonne) ; M. X... DOANG demande que la cour :
- annule le jugement du 31 janvier 1996 du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de versement de l'indemnité compensatrice visée par l'article 87 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- annule la décision du recteur de l'académie de Créteil du 10 juillet 1992 ;
- ordonne, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le versement de l'indemnité compensatrice avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date des 2 juillet 1996 et 8 octobre 1996 accordant l'aide juridictionnelle partielle au requérant ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-183 du 12 mars 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, les agents bénéficiaires des dispositions de cette loi qui précédent ledit article reçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A et perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice ; que selon ce même article, le montant annulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut en aucun cas "être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède" et l'indemnité compensatrice "est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 84-183 du 12 mars 1984 : "Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, fixés comme suit :
- d'une part, la rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;
- d'autre part, la rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires" ;
Considérant que M. X... DOANG, avant d'être titularisé le 1er septembre 1987 en qualité de professeur de lycée professionnel de première catégorie, a enseigné en Tunisie dans le cadre d'un contrat de coopération ; que sa rémunération, contractuellement fixée en vertu des stipulations de la convention franco-tunisienne de coopération culturelle, scientifique et technique du 3 mars 1973 publiée par décret n 75-114 du 24 février 1975 puis de celles de la convention franco-tunisienne de même objet du 29 mai 1985, comprenait alors un traitement, qui correspondait à un indice de référence et était multiplié par le coefficient de 1,80 prévu par les protocoles financiers des dites conventions ; que ce coefficient de 1,80 doit être regardé comme l'élément de la rémunération de M. X... DOANG lié à son affectation en dehors du territoire européen de la France au sens des dispositions susmentionnées du décret du 12 mars 1984 ; qu'en revanche les modalités conventionnelles de la répartition par moitié entre les deux Etats de la charge financière de cette rémunération invoquées par l'administration sont sans effet, au regard des dispositions susmentionnées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 12 mars 1984, sur la détermination de l'indemnité compensatrice ; que par ailleurs ces dispositions ne fondent aucun droit au maintien en lui-même de l'indice de référence prévu par la convention franco-tunisienne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rémunération globale antérieure à la titularisation du requérant s'élevait, hors le coefficient de majoration de 1,80 susmentionné, à la somme mensuelle de 11.496 F et que 90 % de cette dernière somme, soit 10.346 F, est supérieur à la rémunération globale mensuelle comprenant le traitement brut indiciaire augmenté des indemnités accessoires qui résulte de la titularisation de M. X... DOANG ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... DOANG n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé de lui verser l'indemnité compensatrice ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X... DOANG, n'implique pas le versement de l'indemnité en cause ; que, par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à un tel versement ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... DOANG est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00762
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 75-114 du 24 février 1975
Décret 84-183 du 12 mars 1984 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;96bx00762 ?
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