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21/01/1999 | FRANCE | N°96BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96BX00917


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mai 1996 sous le n 96BX00917 et son original enregistré le 23 mai 1996, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel :
- annule l'ordonnance en date du 19 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Lourdes du 21 septembre 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et l'a condamné à verser

à la commune de Lourdes la somme de 4.000 F au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mai 1996 sous le n 96BX00917 et son original enregistré le 23 mai 1996, présentés pour M. Bernard X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel :
- annule l'ordonnance en date du 19 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Lourdes du 21 septembre 1995 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et l'a condamné à verser à la commune de Lourdes la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule la délibération susvisée du conseil municipal de Lourdes ;
- lui alloue la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la demande de régularisation du 13 novembre 1998 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, en cas "de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ...l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision ... Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter ... du recours" ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'ordonnance du 19 mars 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 septembre 1995 du conseil municipal de Lourdes approuvant la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette requête entre dans le champ des dispositions susmentionnées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que l'ordonnance attaquée ait rejeté la demande de M. X... comme irrecevable faute d'avoir alors respecté les formalités imposées par cet article et que M. X... entende contester devant la cour cette irrecevabilité ;
Considérant qu'invité à produire les justificatifs de la notification de sa requête comme l'exige l'article L.600-3, M. X... n'a produit aucun élément attestant du respect de cette formalité ; que, dans ces conditions, sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00917
Numéro NOR : CETATEXT000007492364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;96bx00917 ?
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