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21/01/1999 | FRANCE | N°96BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96BX01189


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 96BX01189 la requête présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 novembre 1992 de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) du Tarn affectant M. Edgard X... au service de la statistique agricole et condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 96BX01189 la requête présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION tendant à l'annulation du jugement en date du 19 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 12 novembre 1992 de la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) du Tarn affectant M. Edgard X... au service de la statistique agricole et condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de Me DELMAS, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 12 novembre 1992, M. X..., adjoint administratif à la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Tarn, a été déchargé du secrétariat de la commission des structures agricoles et affecté au service de la statistique agricole ;
Considérant que cette nouvelle affectation entraîne une perte sensible de responsabilités et une dégradation notable de la situation pécuniaire de M. X... dont les primes d'ingénierie ont été réduites de 20 % ; qu'ainsi cette décision fait grief ; que dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, estimé que ladite décision était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que si le ministre soutient que cette décision a été prise dans l'intérêt du service afin de renforcer la cellule de statistique agricole et pour maintenir de bonnes relations avec la profession qui seraient compromises par l'attitude de M. X..., il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la cellule statistique était déjà en léger sur effectif et que rien n'établit qu'il y aurait eu un besoin, même temporaire, de la renforcer et que, d'autre part, les difficultés qui ont motivé la décision litigieuse tiennent à ce que M. X... a refusé d'exécuter un ordre jugé par lui illégal ; qu'ainsi c'est sa seule attitude qui a motivé la décision attaquée ; que dès lors cette nouvelle affectation est un acte pris en considération de la personne ; que par suite, la commission administrative paritaire devait être consultée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de ladite décision ; que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01189
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;96bx01189 ?
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