La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°96BX01371;96BX01372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96BX01371 et 96BX01372


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 sous le n 96BX01372 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ; la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prévue par l'arrêté du 16 janvier 1996 par lequel le maire de Pessac l'a mise en demeure de mettre en conformité ou de supprimer dans un délai de quinze jours le dispositif pu

blicitaire implanté sur la propriété X...
... ;
2 ) de suspendre ...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1996 sous le n 96BX01372 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ; la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 14 mai 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prévue par l'arrêté du 16 janvier 1996 par lequel le maire de Pessac l'a mise en demeure de mettre en conformité ou de supprimer dans un délai de quinze jours le dispositif publicitaire implanté sur la propriété X...
... ;
2 ) de suspendre l'astreinte dont est assorti ledit arrêté ;
3 ) de limiter à quinze jours ladite astreinte en application de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me VIRALLY-LEGROS, avocat de la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 1996 pris par le maire de Pessac sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des actes pris pour son application ... le maire ... prend un arrêté ordonnant, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause ... lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si ... les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du décret n 80-923 du 21 novembre 1980 : "L'implantation d'un dispositif ... ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété" ; que selon l'article 1 du même décret : "Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de la loi du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le maire de Pessac, par un arrêté du 16 janvier 1996, a mis en demeure la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE de mettre en conformité ou de supprimer dans le délai de quinze jours, le dispositif publicitaire lui appartenant implanté sur la propriété de M. X..., ..., avec obligation de paiement d'une astreinte de cinq cents francs par jour de retard au delà du délai imparti ; que la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE a demandé au président du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre cette astreinte ; que, par une ordonnance du 14 mai 1996, le président du tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Considérant qu'il ressort du procès verbal de constat établi le 11 mai 1995 et sur lequel est fondé l'arrêté du maire, que le dispositif publicitaire est implanté à 0 m 50 de la voie et à 0 m 40 de la limite séparative ; que, d'une part, la limite séparant le terrain d'assiette de ce dispositif publicitaire de la voie publique ne saurait être regardée comme une limite séparative de propriété au sens des dispositions de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 ; que, d'autre part, la limite séparative mentionnée dans ce constat d'infraction est celle séparant le terrain d'assiette du dispositif publicitaire d'une voie privée débouchant sur l'avenue du Bourgailh, et ouverte à la circulation publique au sens de l'article 1 du décret du 21 novembre 1980 précité ; que, si le maire de Pessac invoque l'arrêté du 18 octobre 1991 portant réglementation de la publicité sur la commune de Pessac, cet acte ne comporte pas, sur ce point, de prescriptions plus restrictives que celles du décret du 21 novembre 1980 ; que, dès lors, le maire de Pessac a commis une erreur de droit en mettant en demeure la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE de déposer le dispositif publicitaire implanté ... pour les motifs susmentionnés ; qu'ainsi, la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'arrêté du 16 janvier 1996 ayant été pris par le maire de Pessac au nom de l'Etat, la commune de Pessac n'est pas recevable à demander à la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que l'Etat au nom duquel a agi le maire de Pessac, versera la somme de 2.000 F à la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 1996 ensemble l'arrêté du maire de Pessac en date du 16 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2.000 F à la SOCIETE MARIGNAN PUBLICITE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pessac tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01371;96BX01372
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-12 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'AFFICHAGE ET DE LA PUBLICITE (VOIR AFFICHAGE ET PUBLICITE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 11, art. 1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;96bx01371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award