La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°96BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96BX01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1996 sous le n 96BX01957, présentée par M. Thierry X..., demeurant 1, place La Planadié Creissels à Millau (Aveyron) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel annule le jugement en date du 18 juin 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à - l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1989 du maire de Creissels imposant certaines prescriptions pour la réalisation des travaux déclarés par M. Y... et re

latifs à une terrasse, - la remise en état antérieur de la faça...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 septembre 1996 sous le n 96BX01957, présentée par M. Thierry X..., demeurant 1, place La Planadié Creissels à Millau (Aveyron) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel annule le jugement en date du 18 juin 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à - l'annulation de l'arrêté du 26 juin 1989 du maire de Creissels imposant certaines prescriptions pour la réalisation des travaux déclarés par M. Y... et relatifs à une terrasse, - la remise en état antérieur de la façade de l'immeuble de M. Y..., - la condamnation de la commune de Creissels à lui verser la somme de 40.000 F de dommages et intérêts, - la désignation, à titre subsidiaire, d'un expert chargé d'évaluer le préjudice résultant de la dévaluation de son immeuble, et l'a, d'autre part, condamné à payer la somme de 2.000 F à la commune de Creissels sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... ne conteste ni l'irrecevabilité qui a été opposée par le magistrat délégué du tribunal administratif à ses conclusions indemnitaires, faute de réclamation préalable, ni le rejet par voie de conséquence de ses conclusions tendant à la nomination d'un expert pour évaluer son préjudice ; qu'il ne conteste pas davantage le rejet de ses conclusions relatives à la remise en l'état de l'immeuble litigieux comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions, dans la mesure où elles sont reprises en appel, ne peuvent être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la transformation de l'immeuble litigieux ait été effectuée sans autorisation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du maire de Creissels en date du 26 juin 1989, acte attaqué par M. X... ; que, par suite, les conclusions relatives à cet arrêté doivent être rejetées ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en condamnant, sur le fondement des dispositions susmentionnées M. X..., partie perdante, à rembourser les frais de procès exposés par la commune de Creissels à hauteur d'une somme de deux mille francs, le magistrat délégué du tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué prononçant la condamnation en cause ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01957
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;96bx01957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award