La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°96BX02330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96BX02330


Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 96BX02330 les 19 novembre 1996 et 7 février 1997, présentées pour M. Bernard X... demeurant ... (Landes) ; M. LATUTE demande que la cour administrative d'appel :
1 ) annule le jugement en date du 25 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 21 novembre 1994 du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes refusant de lui accorde

r des autorisations d'absences pour assurer des interventions aupr...

Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 96BX02330 les 19 novembre 1996 et 7 février 1997, présentées pour M. Bernard X... demeurant ... (Landes) ; M. LATUTE demande que la cour administrative d'appel :
1 ) annule le jugement en date du 25 septembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 21 novembre 1994 du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes refusant de lui accorder des autorisations d'absences pour assurer des interventions auprès de l'Université de Pau et des pays de l'Adour pour les années 1994-1995 et 1995-1996, et de la décision du 14 février 1995 du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rejetant son recours hiérarchique ;
- à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier subi du fait du rejet de sa demande ;
- à ce que le tribunal se prononce sur la légalité de la circulaire du 8 juillet 1993 prévoyant une autorisation hiérarchique pour la dispense de cours même en dehors des heures de service ;
2 ) ordonne la production de la minute du jugement attaqué susvisé ;
3 ) annule les décisions susvisées du 21 novembre 1994 et du 14 février 1995 ;
4 ) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50.400 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1995 avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'"une indemnité supplémentaire" de 5.000 F ;
5 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 1998 fixant la clôture d'instruction au 1er septembre 1998 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le seul mémoire en défense de l'administration a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau avant la clôture de l'instruction, mais n'a pas été communiqué au requérant, M. LATUTE ; que ce mémoire contenait des éléments ayant déterminé la décision par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif a rejeté la demande de M. LATUTE ; que, dans ces conditions, le principe de la contradiction a été méconnu, ce qui entache le jugement attaqué d'irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. LATUTE contestant la régularité du jugement, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LATUTE devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la légalité des refus contestés :
Considérant que par lettre du 14 novembre 1994, M. LATUTE, commissaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a demandé que lui soient accordées 24 demi-journées d'autorisation d'absence pour dispenser un enseignement en licence et en maîtrise à l'université de Pau et du pays de l'Adour sur le thème "aménagement et développement local" ; que cette demande a été rejetée par décision du 21 novembre 1994 du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, rejet confirmé sur recours hiérarchique de M. LATUTE par une décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 14 février 1995 ; que ces deux décisions sont contestées par M. LATUTE ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence de référence dans les décisions attaquées au décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions et aux dispositions autres que celles portant sur les nécessités du service de l'instruction du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 8 juillet 1993 relative à la participation d'agents à des formations professionnelles ne révèle pas que l'administration se serait abstenue d'examiner l'ensemble des éléments ayant trait à la demande d'autorisations d'absence ; qu'ainsi, le moyen tiré de prétendues erreurs de droit qu'aurait commises l'administration en procédant à cet examen doit être écarté ; qu'en tout état de cause, est inopérant le moyen fondé sur l'absence de mention ou la méconnaissance de l'article 37 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, dont les dispositions relatives au seul travail à temps partiel sont sans application en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a pu légalement, dans le cadre de ses pouvoirs d'orientation et d'organisation du service, prévoir les modalités selon lesquelles seraient accordées aux agents placés sous son autorité des autorisations d'absence pour dispenser des cours de formation professionnelle à l'intérieur comme à l'extérieur de cette direction ; qu'en subordonnant la participation des intervenants à de telles formations à une autorisation préalable du chef du service et en faisant dépendre cette autorisation, laquelle ne saurait être regardée comme un droit, des nécessités du service, l'instruction susmentionnée n'a pas méconnu l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 invoqué par le requérant, dont les dispositions prévoient elles-mêmes une autorisation préalable pour les fonctionnaires "appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence", ce qui implique que soit apprécié l'intérêt du service ; que, dans la mesure où M. LATUTE aurait entendu invoquer l'illégalité de l'instruction en tant qu'elle maintient l'exigence d'une autorisation pour les enseignements dispensés en dehors des heures de service, un tel moyen serait en tout état de cause dénué de pertinence dans le présent litige qui concerne des autorisations d'absence pendant le temps du service ;
Considérant, en troisième lieu, que les décisions attaquées refusant les 24 demi-journées d'absence sollicitées par M. LATUTE sont notamment motivées par le caractère prioritaire à donner aux missions confiées à l'intéressé, à la forte part d'investissement individuel que ces missions, à base d'initiatives personnelles, requièrent et aux risques que feraient peser sur ces impératifs les absences demandées pendant la durée du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette motivation, laquelle ne recèle pas de contradiction d'une décision à l'autre, reposerait sur des faits inexacts, alors même que les fiches de notation de M. LATUTE sont exemptes de critiques quant à sa manière de servir à cet égard, ni que l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration serait entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun élément du dossier n'établit que les décisions attaquées auraient le caractère de sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LATUTE n'est pas fondé à demander l'annulation des refus contestés ;
Sur la demande indemnitaire de M. LATUTE :

Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les refus attaqués sont justifiés au fond ; que, dès lors, les vices de forme invoqués par M. LATUTE ne peuvent fonder, à eux seuls, ses prétentions tendant à ce que soient indemnisés les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions ; qu'en tout état de cause et s'il soutient l'incompétence du signataire du rejet de son recours hiérarchique, celui-ci sous-directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait, par décret du 15 juillet 1994 publié au journal officiel, reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'économie les décisions concernant la gestion des personnels des services déconcentrés, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de ce service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette autorité n'ait pas été absente ou empêchée lors de la signature de la décision attaquée ; que le moyen tiré d'une cessation de fonction du directeur général n'est pas assorti de précisions suffisantes ; que les décisions en cause, qui exposent les raisons conduisant à rejeter la demande de M. LATUTE, sont suffisamment motivées ; que la méconnaissance de la procédure instituée par l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984, lequel ne concerne que le travail à temps partiel ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, est sans effet sur la régularité de la procédure au terme de laquelle les refus d'autorisation d'absence litigieux ont été opposés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. LATUTE ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. LATUTE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Pau du 25 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Bernard LATUTE devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02330
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 29 octobre 1936 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;96bx02330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award