Vu la requête enregistrée le 15 décembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97BX02298 présentée par Mme Milice X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande l'annulation du jugement du 11 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a, sur le recours gracieux dont elle l'a saisi par lettre du 25 novembre 1996, implicitement confirmé sa décision initiale du 8 novembre 1996 portant rejet de la demande qu'elle lui a adressée afin que soient prises en compte, au nombre des éléments de calcul d'une pension de retraite du régime général de la sécurité sociale, les heures de service qu'elle a effectuées pour le compte de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, le recteur de l'académie de Toulouse a refusé d'affilier au régime général de sécurité sociale et de verser les cotisations d'assurance-vieillesse afférentes aux activités de surveillance des épreuves d'examens et de concours accomplies par Mme X... pour le compte du ministère de l'éducation nationale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi et quel que soit leur motif, des décisions attaquées par lesquelles l'autorité administrative refuse de provoquer l'affiliation d'un agent au régime général de la sécurité sociale ; qu'ainsi la juridiction administrative étant incompétente pour connaître des conclusions de Mme X..., la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.