La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°97BX30019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 97BX30019


Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Jean ALEXIS ;
Vu la requête n 97BX30019 enregistrée au greffe, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. ALEXIS demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 5 novembre 1996 par le tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté rectoral DPE n 355 en date du 18 juillet 1991, ensemble ledit arrêt

et l'arrêté DPE3 n 277 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Jean ALEXIS ;
Vu la requête n 97BX30019 enregistrée au greffe, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. ALEXIS demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 5 novembre 1996 par le tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté rectoral DPE n 355 en date du 18 juillet 1991, ensemble ledit arrêté et l'arrêté DPE3 n 277 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 27 juin 1991, M. ALEXIS, professeur d'enseignement général de collège, a été affecté à titre définitif sur un poste d'adjoint d'enseignement documentaliste au collège de Grand Camp aux Abymes ; qu'il est constant que cette décision, créatrice de droits pour l'intéressé, ne pouvait être retirée que si elle était entachée d'illégalité et ceci, dans le délai de recours contentieux ; qu'en ce qui concerne M. ALEXIS, le délai de recours a pour point de départ la notification de ladite décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ladite décision a été notifiée à M. ALEXIS le 1er septembre 1991 ; qu'ainsi le délai de recours contre l'arrêté du 27 juin 1991 n'avait pas commencé à courir le 18 juillet 1991, date à laquelle le recteur a rapporté sa décision du 27 juin 1991 et il n'était pas expiré le 19 octobre 1991, date à laquelle M. ALEXIS a eu, au plus tard, connaissance de la décision de retrait précitée ; qu'ainsi à la date précitée, le recteur pouvait retirer son arrêté du 27 juin 1991 qui était illégal faute de vacance effective du poste d'adjoint documentaliste au collège de Grand Camp aux Abymes ; que par suite M. ALEXIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué, juge unique du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jean ALEXIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX30019
Numéro NOR : CETATEXT000007493457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;97bx30019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award