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21/01/1999 | FRANCE | N°97BX32147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 97BX32147


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Joël Martin GALL ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 6 août 1997 sous le n 97BX32147, présentée pour M. GALL demeurant Maison Forestière les Galbas à Sainte-Rose (Guadeloupe) ;
M. GALL demande à la cour l'annulation du jugement en date du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tenda

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1 ) l'annulation de la décision en date du 24 février 1993 re...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Joël Martin GALL ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 6 août 1997 sous le n 97BX32147, présentée pour M. GALL demeurant Maison Forestière les Galbas à Sainte-Rose (Guadeloupe) ;
M. GALL demande à la cour l'annulation du jugement en date du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à :
1 ) l'annulation de la décision en date du 24 février 1993 refusant de le nommer dans le corps des secrétaires administratifs (S.A) ;
2 ) prononcer sa nomination dans le corps des S.A à compter du 31 décembre 1992 ;
3 ) dire que l'intéressé sera inscrit au corps des S.A sous astreinte de 1.000 F/j ;
4 ) condamner l'Etat à verser à l'intéressé 300.000 F de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-26 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 92-530 du 15 juin 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 5e alinéa de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : "Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire" ; et qu'aux termes de l'article 1er 3e du décret n 92-530 du 15 juin 1992 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs de l'équipement et du logement : "Pendant une période transitoire de trois ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 2 octobre 1970 modifié susvisé, les secrétaires administratifs sont recrutés ( ...) ;
2 Pour 30 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier en date du 24 février 1993, le ministre de l'équipement a demandé au directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe d'informer M. GALL du fait que, nonobstant sa réussite à l'examen professionnel de secrétaire administratif des services déconcentrés prévu par le décret du 15 juin 1992, il ne pouvait être nommé dans le corps des S.A de la fonction publique d'Etat étant agent de la fonction publique territoriale et ne remplissant pas, dès lors, les conditions requises fixées par le décret du 15 juin 1992 précité, pour se présenter à cet examen ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de M. GALL dans le corps des S.A soit intervenue à la date du courrier précitée ; que la circonstance à cet égard que la lettre l'informant de la réussite audit examen en date du 22 décembre 1992, prévoyait sa nomination dans le corps des S.A pour le 31 décembre 1992 ne saurait être regardée comme établissant sa nomination à compter de la date précitée ; que par suite la décision litigieuse, dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 précitée l'administration pouvait procéder à la vérification des conditions à concourir jusqu'à la date de la nomination, n'est pas entachée d'illégalité et M. GALL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué juge unique près du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté tant sa demande d'annulation de la décision précitée que sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; que dès lors sa requête tendant à l'annulation dudit jugement ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. Joël Martin GALL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX32147
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Décret 92-530 du 15 juin 1992 art. 1
Instruction du 24 février 1993
Loi 84-26 du 11 janvier 1984 art. 20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;97bx32147 ?
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