La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°98BX01139

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 janvier 1999, 98BX01139


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1998 sous le n 98BX01139 la requête présentée par M. Pierre CHATELAIN demeurant Verdange à Laruscade (Gironde) ;
M. CHATELAIN demande à la cour d'annuler partiellement l'ordonnance en date du 4 juin 1998 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle rejette sa demande de production par l'administration des rapports d'expertise d'octobre 1992 et du 27 mai 1997 et sa demande d'annulation des avis des 21 novembre 1996 et 29 avril 1997 de la commission de réforme et du comité médical supérieur ainsi que les experti

ses médicales des 2 juillet, 3 et 12 décembre 1996 ;
Vu les ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1998 sous le n 98BX01139 la requête présentée par M. Pierre CHATELAIN demeurant Verdange à Laruscade (Gironde) ;
M. CHATELAIN demande à la cour d'annuler partiellement l'ordonnance en date du 4 juin 1998 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle rejette sa demande de production par l'administration des rapports d'expertise d'octobre 1992 et du 27 mai 1997 et sa demande d'annulation des avis des 21 novembre 1996 et 29 avril 1997 de la commission de réforme et du comité médical supérieur ainsi que les expertises médicales des 2 juillet, 3 et 12 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. CHATELAIN ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de production par l'administration de deux rapports d'expertise médicale :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6bis 2e alinéa de la loi du 17 juillet 1978 modifiée susvisée : "( ...) les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. CHATELAIN qui ne conteste pas que, conformément aux dispositions de la loi précitée, son médecin traitant ait été invité par la DDASS de la Gironde à prendre connaissance sur place des rapports d'expertise en cause, se borne à soutenir à nouveau qu'exiger le déplacement d'un médecin constitue un abus de pouvoir ; que, toutefois, au regard de l'exigence de protection du secret médical, l'administration, en agissant ainsi, doit être regardée comme ayant régulièrement appliqué les dispositions de l'article 6 bis 2e alinéa de la loi du 17 juillet 1978 modifié ; que, par suite, M. CHATELAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande comme ne présentant pas de caractère utile au sens des dispositions de l'article R.130 précité ;
Sur les conclusions d'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette ses demandes d'invalidation de l'avis de la commission de réforme du 21 novembre 1996, de l'avis du comité médical supérieur en date du 29 avril 1997 et ses demandes d'annulation des expertises des 3 et 11 décembre 1996 :
Considérant qu'en vertu de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents de tribunal administratif peuvent notamment rejeter par ordonnance les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que les avis, tant de la commission de réforme que du comité médical supérieur, et les expertises médicales ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que par suite M. CHATELAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation desdits actes, en application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour intervienne pour que soit nommé un nouvel expert d'un autre département que la Gironde suite à l'ordonnance en référé du 4 juin 1998 :

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'intervenir dans l'exécution d'une ordonnance rendue par le président d'un tribunal administratif ; que lesdites conclusions ne peuvent être, par suite, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. CHATELAIN est rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. CHATELAIN est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L9
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01139
Numéro NOR : CETATEXT000007492954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-01-21;98bx01139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award