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01/02/1999 | FRANCE | N°95BX32883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 01 février 1999, 95BX32883


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la SOCIETE SOGEA MARTINIQUE à la cour de céans en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 juillet 1995 et le 25 octobre 1995 par la SOCIETE SOGEA MARTINIQUE dont le siège est ...;
La SOCIETE SOGEA MARTINIQUE demande que la cour :
- annule le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-Fra

nce n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la SOCIETE SOGEA MARTINIQUE à la cour de céans en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 17 juillet 1995 et le 25 octobre 1995 par la SOCIETE SOGEA MARTINIQUE dont le siège est ...;
La SOCIETE SOGEA MARTINIQUE demande que la cour :
- annule le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa demande de condamnation de la région Martinique ;
- condamne la région Martinique et la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (S.E.M.A.F.F.) à lui verser une somme de 84 477 667 F hors taxes avec intérêts de droits et capitalisation des intérêts et la somme de 1 000 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens pour un montant total de 716 194,84 F hors intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître X... de la SCP QUINCHON LEFEBVRE et associés, avocat de la SOCIETE SOGEA MARTINIQUE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la région Martinique a passé le 27 mars 1990 avec la SNC SOGEA MARTINIQUE, l'EURL "Atelier d'architecture" et la SCP "Atelier d'architecture recherche et développement" (A.R.D.) un marché sur appel d'offres avec concours concernant le projet de construction d'un lycée professionnel industriel à Rivière-Salée et son exécution ; que la SNC SOGEA MARTINIQUE demande l'indemnisation de travaux supplémentaires et de l'augmentation des moyens de production qu'elle a dû mettre en oeuvre pour livrer l'ouvrage dans les délais ;
Sur le caractère forfaitaire du prix du marché :
Considérant que le marché fixe un prix de 168 999 367 F hors taxes correspondant à l'évaluation globale du projet et de son exécution ; que selon l'article 3.3.3. du cahier des clauses administratives particulières du marché : "Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés : par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans l'état des prix forfaitaires ..." ; que l'état des prix forfaitaires concerne tant la part études que la part travaux du marché ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des pièces du marché ne prévoit que le prix global forfaitaire aurait un caractère estimatif et serait déterminé définitivement après l'adoption de l'avant-projet définitif par le maître de l'ouvrage ; que si la SNC SOGEA MARTINIQUE fait état des modifications apportées à l'ouvrage en cours de réalisation, il ne ressort pas de l'instruction que les changements ainsi intervenus, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils auraient été imposés par le maître de l'ouvrage, constitueraient une modification essentielle des stipulations du marché de nature à écarter l'application des règles retenues en matière de prix par ledit marché ; que, par suite, le règlement du marché doit se faire sur la base des prix forfaitaires figurant dans l'état des prix forfaitaires ;
Sur les travaux supplémentaires :
Considérant qu'aucun des travaux supplémentaires encore en litige n'a fait l'objet d'un ordre de service ; que si la SOGEA soutient que le cahier des clauses techniques particulières du marché a été modifié en cours d'exécution par le représentant du maître de l'ouvrage délégué, elle n'indique pas en quoi ces modifications auraient généré des travaux supplémentaires ; que la société requérante n'établit pas que les améliorations et surfaces supplémentaires dont elle demande le paiement auraient été acceptées par le maître de l'ouvrage ou indispensables à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur l'incidence des retards dont le maître d'ouvrage serait responsable :
Considérant que la société requérante demande l'indemnisation du renforcement des moyens auxquels elle a dû recourir pour livrer l'ouvrage dans les délais ; que, par la voie de l'appel incident la région Martinique demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à la SOGEA une somme de 2 660 453 F hors taxes au titre de l'immobilisation du chantier ;

Considérant que le lien de causalité entre le retard dans la délivrance du permis de construire à le supposer imputable à la région Martinique et un retard dans le démarrage des travaux n'est pas établi ; que les jours de grève et intempéries ne sont pas imputables au maître de l'ouvrage et ne peuvent dès lors engager la responsabilité contractuelle de la région Martinique ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné celle-ci à verser à la requérante une indemnité au titre de l'immobilisation de chantier ; que, par suite, la somme que la région Martinique a été condamnée à verser à la SNC SOGEA MARTINIQUE doit être ramenée de 8 601 706,20 F hors taxes à 5 941 253,20 F hors taxes ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la SNC SOGEA MARTINIQUE a demandé le 20 octobre 1995 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Fort-de-France lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande dans la limite de l'indemnité ci-dessus déterminée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la S.E.M.A.F.F. :
Considérant que les conclusions de la requérante dirigées contre la S.E.M.A.F.F. ont été rejetées par les premiers juges au motif qu'aucune faute n'était relevée à son encontre ; que ce motif n'étant pas contesté en appel, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens ... sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant que la région Martinique était partie perdante devant le tribunal administratif et qu'aucune circonstance particulière de l'affaire ne justifie que les dépens soient partagés entre les parties ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Fort-de-France a mis à la charge de la région les frais d'expertise et de constat d'urgence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que la région Martinique et la S.E.M.A.F.F. qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance soient condamnées à verser à la SOGEA MARTINIQUE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOGEA MARTINIQUE, en application des dispositions susvisées à verser à la région Martinique et à la S.E.M.A.F.F. une somme globale de 10 000 F ;
Article 1er : L'indemnité de 8 601 706,20 F hors taxes que la région Martinique a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 mai 1995 à payer à la SNC SOGEA MARTINIQUE est ramenée à 5 941 253,20 F hors taxes.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité ci-dessus déterminée et échus le 20 octobre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La SNC SOGEA MARTINIQUE versera à la région Martinique et à la S.E.M.A.F.F. une somme globale de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC SOGEA MARTINIQUE et du recours incident de la région Martinique et de la S.E.M.A.F.F. est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX32883
Date de la décision : 01/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-02-01;95bx32883 ?
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